Règlement prévoyant les lésions corporelles (DORS/2019-260)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement prévoyant les lésions corporelles
DORS/2019-260
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2019-06-25
Règlement prévoyant les lésions corporelles
C.P. 2019-930 2019-06-22
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 45.79(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les lésions corporelles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 18, art. 35
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. R-10
Note marginale :Lésions corporelles
1 Pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe 45.79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont des lésions corporelles celles des lésions ci-après qui ne sont pas de nature passagère ou superficielle et pour lesquelles des soins médicaux ont été prodigués par une personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine ou à exercer la profession d’infirmière :
a) toute lésion corporelle qui entraîne l’un des effets suivants :
(i) perte de mobilité importante — ou trouble de mobilité important — affectant le corps,
(ii) perte fonctionnelle totale ou partielle d’un membre, d’un organe ou d’une autre partie du corps,
(iii) perte totale ou partielle de la vue ou de l’ouïe,
(iv) défigurement important;
b) toute fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne;
c) toutes brûlures, coupures ou lacérations qui s’étendent sur une grande partie du corps.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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