Règlement sur l’intervention environnementale
Note marginale :Contenu
11 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’article 13 en fournissant les renseignements suivants :
a) la procédure d’intervention à suivre pour répondre à un événement de pollution par les hydrocarbures;
b) pour chaque type de produits d’hydrocarbures chargés sur un bâtiment ou déchargés à partir de celui-ci, un scénario de pollution par les hydrocarbures qui comporte :
(i) s’agissant d’une installation dont la catégorie figure à la colonne 1 du tableau de l’article 5, une description de la procédure d’intervention à suivre en cas de rejet d’une quantité du produit d’hydrocarbures d’au moins :
(A) 1 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 1,
(B) 5 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 2,
(C) 15 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 3,
(D) 50 m3, dans le cas d’une installation de catégorie 4;
(ii) s’agissant d’une installation située au nord du 60e parallèle de latitude nord, une description de la procédure d’intervention à suivre en cas de rejet d’hydrocarbures de la quantité totale du produit d’hydrocarbures qui pourrait être chargée sur un bâtiment ou déchargée à partir de celui-ci, jusqu’à un maximum de 10 000 tonnes métriques,
(iii) les hypothèses sur lesquelles il est fondé,
(iv) les facteurs pris en compte pour formuler ces hypothèses, notamment :
(A) la nature du produit d’hydrocarbures,
(B) le type de bâtiments, parmi ceux d’une catégorie visée à l’article 2, sur lesquels ou à partir desquels le produit d’hydrocarbures est chargé ou déchargé,
(C) les marées et les courants ayant cours à l’installation,
(D) les conditions météorologiques ayant cours à l’installation,
(E) les milieux sensibles environnants qui sont susceptibles d’être touchés par un rejet,
(F) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets d’un rejet,
(G) le temps nécessaire pour effectuer une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures conformément au présent règlement;
c) les activités qui devront être entreprises en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures et, compte tenu des priorités ci-après, l’ordre dans lequel elles seront entreprises et le temps prévu pour chacune d’entre elles, ainsi que le poste des personnes chargées de les entreprendre :
(i) la sécurité du personnel de l’installation,
(ii) la sécurité de l’installation,
(iii) la sécurité des collectivités voisines,
(iv) la prévention des incendies et des explosions,
(v) la réduction au minimum des effets du rejet,
(vi) la notification de l’événement de pollution par les hydrocarbures,
(vii) les effets du rejet sur l’environnement,
(viii) les mesures à prendre pour effectuer le nettoyage à la suite de l’événement de pollution par les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne les milieux sensibles et les écosystèmes environnants;
d) le genre et la quantité d’équipement et de ressources visés au paragraphe 13(2) qui sont disponibles au lieu du rejet pour usage immédiat;
e) le nom de chaque personne ou organisme qui fournira l’équipement et les ressources en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, l’endroit où ceux-ci se trouvent, et la façon dont ils seront déployés au lieu de l’événement;
f) le poste des personnes qui ont l’autorisation et la responsabilité de veiller à ce que l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures soit immédiate, efficace et soutenue;
g) [Abrogé, DORS/2025-233, art. 5]
h) une description, par poste, de la formation qui a été ou sera offerte au personnel de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou à d’autres personnes en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ainsi que la fréquence à laquelle elle a été ou sera offerte;
i) une description d’un programme d’exercices simulant des événements de pollution par les hydrocarbures, qui vise à vérifier l’efficacité des procédures, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan et qui est coordonné avec le ministre et, dans la mesure du possible, avec les personnes, les entités et les bâtiments qui pourraient être impliqués dans un événement de pollution par les hydrocarbures ou qui pourraient être appelés à y intervenir;
i.1) un calendrier de mise en oeuvre du programme d’exercices;
j) les mesures à prendre par l’exploitant, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables liés à la santé et à la sécurité, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel et des autres personnes qui participent, à sa demande, à une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;
k) la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient respectées;
l) la procédure à suivre par l’exploitant pour que les exigences de l’article 39 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux soient respectées;
m) la procédure à suivre par l’exploitant pour la conduite des enquêtes sur tout événement de pollution par les hydrocarbures pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.
Note marginale :Autres plans
(2) L’exploitant veille à ce que le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures tienne compte de tout autre plan d’intervention d’urgence applicable à la zone géographique qui pourrait avoir une incidence sur le plan, y compris tout plan d’intervention d’urgence préparé par la Garde côtière canadienne ou un gouvernement provincial ou une administration municipale.
Note marginale :Notification — exercice
(3) L’exploitant présente au ministre une description écrite de tout exercice visé à l’alinéa (1)i), à l’exception d’un exercice de notification, au moins trente jours avant la date de l’exercice.
- DORS/2025-233, art. 5
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