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Règles sur les brevets

Version de l'article 39 du 2021-06-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Entrevue avec l’examinateur

 Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l’examinateur au sujet d’une demande de brevet :

  • a) dans le cas où, à l’égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

    • (i) l’agent de brevets qui est nommé,

    • (ii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé :

      • (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

      • (B) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel,

      • (C) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

      • (D) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l’examinateur, ce professionnel;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

  • DORS/2021-131, art. 14

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