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Règles sur les brevets

Version de l'article 220 du 2022-10-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019

 À l’égard d’un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet redélivré :

    • (i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

  • DORS/2022-120, art. 55

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