Règles sur les brevets
Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
197 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;
b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
(ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
- DORS/2022-120, art. 55
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