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Règles sur les brevets

Version de l'article 197 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,

      • (ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).


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