Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 188 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l’article 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 3.

  • Note marginale :Non-application de l’article 74

    (2) L’article 74 ne s’applique pas à l’égard des demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3 avant la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Application de l’article 100

    (3) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 3 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 103(1)

    (4) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Non-application de l’article 104

    (5) L’article 104 ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.


Date de modification :