Règles sur les brevets
Version de l'article 153 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Office élu
153 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.
- DORS/2022-120, art. 54
- Date de modification :