Règles sur les brevets
Version de l'article 153 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :
Note marginale :Office élu
153 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.
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