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Règles sur les brevets

Version de l'article 131 du 2022-10-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Délai pour répondre

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Réception tardive d’un avis

    (3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :

    • a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

    • b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.

  • DORS/2022-120, art. 26

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