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Version du document du 2019-06-17 au 2019-08-31 :

Liste des marchandises de courtage contrôlé

DORS/2019-220

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 2019-06-17

Liste des marchandises de courtage contrôlé

C.P. 2019-796 2019-06-16

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 4.11Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil dresse la Liste des marchandises de courtage contrôlé, ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Liste

 Pour l’application de l’article 4.11 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la liste des marchandises de courtage contrôlé comprend les marchandises et les technologies suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les marchandises et technologies des groupes 2 et 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les marchandises et technologies des groupes 1, 3, 4, 6 et 7 et celles visées aux alinéas 5504(2)d), e) et g) de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si leurs caractéristiques et toute information communiquée au courtier porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’elles seront utilisées :

    • (i) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination :

      • (A) d’armes chimiques ou biologiques,

      • (B) de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

      • (C) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes,

    • (ii) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage :

      • (A) de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

      • (B) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes,

    • (iii) dans une installation servant à l’une des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les marchandises et technologies des groupes 1, 3, 4, 6, et 7 et celles visées aux alinéas 5504(2)d), e) et g) de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de tout autre renseignement relatif, notamment, à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu’il est probable qu’elles soient utilisées dans le cadre d’une activité ou dans une installation visées à l’alinéa b).

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente liste entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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