Arrêté concernant le système de suivi du cannabis
Note marginale :Renseignements à fournir
2 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants, selon le cas :
a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
b) la quantité de cannabis non emballé en stock au premier jour du mois précédent;
c) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis au titulaire,
(ii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de cannabis ou d’un accessoire qui contient du cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
(iii) du retour de produits du cannabis au titulaire,
(iv) de toute autre raison;
d) la quantité de cannabis non emballé ajoutée aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de sa vente ou sa distribution au titulaire,
(ii) sa production à partir d’autre cannabis non emballé,
(iii) son importation,
(iv) son retour au titulaire,
(v) toute autre raison;
e) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,
(iv) du retour de produits du cannabis par le titulaire,
(v) de toute autre raison;
f) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :
(i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs, autrement qu’à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
(ii) de la vente de produits du cannabis à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,
(iii) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à des personnes autorisées à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi,
(iv) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales;
g) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de sa vente ou de sa distribution par le titulaire à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation, d’une licence de vente à des fins médicales, d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,
(ii) de son utilisation dans la production d’autre cannabis non emballé,
(iii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de ce cannabis ou d’un accessoire qui contient ce cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,
(iv) de sa destruction,
(v) de la perte en raison d’un processus de séchage ou de toute autre pratique normale et acceptable d’exploitation,
(vi) de la perte ou du vol de ce cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,
(vii) du retour de ce cannabis par le titulaire,
(viii) de toute autre raison;
h) la quantité de cannabis non emballée utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14 de l’annexe 2, pour chacune de ces catégories;
i) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent — et la valeur comptable de cette quantité — du fait :
(i) de sa vente ou de sa distribution à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales,
(ii) de son exportation;
j) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils contiennent et leur valeur comptable;
k) la quantité de cannabis non emballé en stock au dernier jour du mois précédent et sa valeur comptable à cette date.
Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable par catégorie
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis :
a) le nombre de produits du cannabis visés aux alinéas (1)a), c), e), f) et j) doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;
b) la quantité de cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
c) la valeur comptable des produits du cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Quantités et valeur comptable par catégorie
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé :
a) les quantités visées aux alinéas (1)b), d), g) et k) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
b) la quantité visée à l’alinéa (1)i) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée aux articles 1, 2, 4 et 5 et 8 à 14 à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
c) la valeur comptable du cannabis non emballé visée aux alinéas (1)i) et k) doit être indiquée pour chaque catégorie de cannabis applicable et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Nombre et valeur comptable par province et par catégorie
(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)f) :
a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Quantité et valeur comptable par province et par catégorie
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé visé à l’alinéa (1)i) :
a) les quantités doivent être indiquées à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2;
b) les quantités doivent être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2;
c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Cessation des activités
(6) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales qui cesse d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
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