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Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (DORS/2019-202)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-10-17 Versions antérieures

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

DORS/2019-202

LOI SUR LE CANNABIS

Enregistrement 2019-06-12

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, prend l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2019

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé,
line blanc
William Sterling Blair
Minister of Border Security and Organized Crime Reduction

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    cannabis comestible

    cannabis comestible S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement. (edible cannabis)

    cannabis non emballé

    cannabis non emballé Cannabis qui n’est pas contenu dans un produit du cannabis. (unpackaged cannabis)

    extrait de cannabis

    extrait de cannabis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement. (cannabis extract)

    licence de culture

    licence de culture Licence visée à l’alinéa 8(1)a) du Règlement. (licence for cultivation)

    licence d’essais analytiques

    licence d’essais analytiques Licence visée à l’alinéa 8(1)c) du Règlement. (licence for analytical testing)

    licence de recherche

    licence de recherche Licence visée à l’alinéa 8(1)e) du Règlement. (licence for research)

    licence de transformation

    licence de transformation Licence visée à l’alinéa 8(1)b) du Règlement. (licence for processing)

    licence de vente à des fins médicales

    licence de vente à des fins médicales Licence visée au paragraphe 8(5) du Règlement. (licence for sale for medical purposes)

    lieu

    lieu S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (site)

    Loi

    Loi La Loi sur le cannabis. (Act)

    organisme public

    organisme public S’entend notamment d’une société d’État. (public body)

    produit du cannabis

    produit du cannabis S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement. (cannabis product)

    Règlement

    Règlement Le Règlement sur le cannabis. (Regulations)

    valeur comptable

    valeur comptable Valeur d’un actif selon le solde du compte du bilan. (book value)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent arrêté, la mention :

    • a) du cannabis contenu dans un produit du cannabis vise également le cannabis qui est un produit du cannabis;

    • b) de la vente ou de la distribution de cannabis, notamment de produits du cannabis, ne vise pas :

      • (i) le retour du cannabis,

      • (ii) la vente ou la distribution du cannabis aux fins de destruction,

      • (iii) l’importation ou l’exportation du cannabis.

Licences fédérales

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis fournit au ministre, à l’égard du lieu visé par sa licence, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements suivants, selon le cas :

    • a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;

    • b) la quantité de cannabis non emballé en stock au premier jour du mois précédent;

    • c) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis au titulaire,

      • (ii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de cannabis ou d’un accessoire qui contient du cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,

      • (iii) du retour de produits du cannabis au titulaire,

      • (iv) de toute autre raison;

    • d) la quantité de cannabis non emballé ajoutée aux stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de sa vente ou sa distribution au titulaire,

      • (ii) sa production à partir d’autre cannabis non emballé,

      • (iii) son importation,

      • (iv) son retour au titulaire,

      • (v) toute autre raison;

    • e) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) de la destruction de produits du cannabis,

      • (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,

      • (iv) du retour de produits du cannabis par le titulaire,

      • (v) de toute autre raison;

    • f) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :

      • (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs, autrement qu’à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,

      • (ii) de la vente de produits du cannabis à la suite d’une commande d’achat visée à l’article 289 du Règlement,

      • (iii) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à des personnes autorisées à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi,

      • (iv) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales;

    • g) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de sa vente ou de sa distribution par le titulaire à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation, d’une licence de vente à des fins médicales, d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,

      • (ii) de son utilisation dans la production d’autre cannabis non emballé,

      • (iii) de l’emballage et de l’étiquetage, par le titulaire, de ce cannabis ou d’un accessoire qui contient ce cannabis pour la vente au détail à des consommateurs,

      • (iv) de sa destruction,

      • (v) de la perte en raison d’un processus de séchage ou de toute autre pratique normale et acceptable d’exploitation,

      • (vi) de la perte ou du vol de ce cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,

      • (vii) du retour de ce cannabis par le titulaire,

      • (viii) de toute autre raison;

    • h) la quantité de cannabis non emballée utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14 de l’annexe 2, pour chacune de ces catégories;

    • i) la quantité de cannabis non emballé retirée des stocks au cours du mois précédent — et la valeur comptable de cette quantité — du fait :

      • (i) de sa vente ou de sa distribution à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales,

      • (ii) de son exportation;

    • j) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils contiennent et leur valeur comptable;

    • k) la quantité de cannabis non emballé en stock au dernier jour du mois précédent et sa valeur comptable à cette date.

  • Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable par catégorie

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis :

    • a) le nombre de produits du cannabis visés aux alinéas (1)a), c), e), f) et j) doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;

    • b) la quantité de cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • c) la valeur comptable des produits du cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Quantités et valeur comptable par catégorie

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé :

    • a) les quantités visées aux alinéas (1)b), d), g) et k) doivent être indiquées à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • b) la quantité visée à l’alinéa (1)i) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie de cannabis non emballé mentionnée aux articles 1, 2, 4 et 5 et 8 à 14 à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • c) la valeur comptable du cannabis non emballé visée aux alinéas (1)i) et k) doit être indiquée pour chaque catégorie de cannabis applicable et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Nombre et valeur comptable par province et par catégorie

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)f) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Quantité et valeur comptable par province et par catégorie

    (5) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé visé à l’alinéa (1)i) :

    • a) les quantités doivent être indiquées à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2;

    • b) les quantités doivent être exprimées dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2;

    • c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui le cannabis non emballé a été vendu et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Cessation des activités

    (6) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente à des fins médicales qui cesse d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus au paragraphe (1), s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Note marginale :Renseignements additionnels

  •  (1) Les renseignements fournis en application de l’article 2 doivent être accompagnés des renseignements suivants :

    • a) le numéro de licence du titulaire;

    • b) le mois et l’année civile auxquels les renseignements fournis se rapportent;

    • c) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, la superficie totale autorisée par la licence, en mètres carrés, de tous les bâtiments se trouvant sur le lieu;

    • d) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de culture, la superficie totale de l’espace où le cannabis est cultivé, multiplié ou récolté :

      • (i) dans le cas de cultures intérieures, en mètres carrés,

      • (ii) dans le cas de cultures extérieures, en hectares;

    • e) dans le cas de renseignements fournis par le titulaire d’une licence de transformation, la superficie totale en mètres carrés de l’espace où le cannabis est produit.

  • Note marginale :Calcul de la superficie

    (2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)d) est constitué de différentes surfaces, notamment superposées, la superficie totale de cet espace doit être calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.

Vente autorisée sous le régime d’une loi provinciale

Note marginale :Organisme public

  •  (1) L’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale doit fournir au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :

    • a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;

    • b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) du retour de produits du cannabis,

      • (iii) de toute autre raison;

    • c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) de la destruction de produits du cannabis,

      • (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,

      • (iv) du retour de produits du cannabis,

      • (v) de toute autre raison;

    • d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent – et leur valeur comptable – du fait :

      • (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;

    • e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;

    • f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :

      • (i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,

      • (ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;

    • g) le nom commercial de la personne qui vend, expédie ou livre du cannabis à l’endroit;

    • h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;

    • i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;

    • j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.

  • Note marginale :Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits de cannabis visés à l’alinéa (1)d) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable – produits du cannabis en stock

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Cessation des activités

    (4) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer toute les activités autorisées à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Note marginale :Personne qui n’est pas un organisme public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :

    • a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;

    • b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) du retour de produits du cannabis,

      • (iii) de toute autre raison;

    • c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) de la destruction de produits du cannabis,

      • (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,

      • (iv) du retour de produits du cannabis,

      • (v) de toute autre raison;

    • d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :

      • (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits à d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;

    • e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;

    • f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :

      • (i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de tels produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,

      • (ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;

    • g) le nom commercial de la personne qui, à l’endroit, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;

    • h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;

    • i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;

    • j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.

  • Note marginale :Organisme public

    (2) Les renseignements doivent être fournis à l’organisme public suivant :

    • a) dans l’une ou l’autre des situations ci-après, celui qui est chargé d’autoriser la vente du cannabis dans la province :

      • (i) aucun organisme public n’est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province,

      • (ii) il existe une entente — conclue entre le ministre et l’organisme public ou le gouvernement de la province — aux termes de laquelle l’organisme public recevra les renseignements et les communiquera au ministre;

    • b) autrement, celui qui est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)d) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable – produits de cannabis en stock

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;

    • b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :

    • a) d’une part, soit l’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est tenu de les communiquer au ministre soit il — ou le gouvernement de la province — consent à le faire;

    • b) d’autre part, un avis indiquant la date à laquelle l’obligation ou le consentement prend effet est publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou est fourni à la personne.

  • Note marginale :Condition non remplie

    (6) Si la condition prévue à l’alinéa (5)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.

  • Note marginale :Cessation des activités

    (7) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer à un endroit toute activité autorisée doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Exigences générales

Note marginale :Modalités de fourniture des renseignements

 Il incombe aux titulaires de licence et aux organismes publics qui sont tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :

  • a) d’une part, de le faire par l’entremise du site Web spécialisé établi par le ministre à cette fin;

  • b) d’autre part d’informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour leur compte cesse de l’être.

Note marginale :Modalités de conservation

  •  (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :

    • a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de leur fourniture;

    • b) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient :

      • (i) sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun,

      • (ii) dans le cas où la personne est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, sont conservés au lieu visé par sa licence,

      • (iii) dans le cas contraire, sont conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada;

    • c) les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements s’appuient sont documentés de façon à permettre leur examen en temps opportun.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation applicable.

Abrogation

 L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabisNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), à l’exception du paragraphe 1(2) de ce règlement ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphes 2(2) et (4), 4(2) et (3) et 5(3) et (4))

Produits du cannabis

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie de produits du cannabisUnité de mesure
1graines provenant de plantes de cannabisnombre de graines
2plantes de cannabisnombre de plantes
3

cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes
4cannabis séchékilogrammes
5cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °Ckilogrammes
6cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °Ckilogrammes
7extrait de cannabis destiné à être inhalékilogrammes
8

extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement

kilogrammes
9extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginalekilogrammes
10

cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes
11toute autre catégorie de produits du cannabiskilogrammes

ANNEXE 2(alinéas 2(1)h), 2(3)a) et b) et paragraphe 2(5))

Cannabis non emballé

Colonne 1Colonne 2
ArticleCatégorie de cannabis non emballéUnité de mesure
1graines provenant de plantes de cannabiskilogrammes
2plantes de cannabis qui ne sont pas en train de bourgeonner ou de fleurirnombre de plantes
3plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurirnombre de plantes
4

cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes
5cannabis séchékilogrammes
6

têtes florales, feuilles et branches du chanvre industriel, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le chanvre industriel, vendu par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de ce règlement

kilogrammes
7cannabis utilisé pour produire du cannabis d’une des catégories visées aux articles 8 à 14kilogrammes
8cannabis comestible qui est à l’état solide à la température de 22 ± 2 °Ckilogrammes
9cannabis comestible qui n’est pas à l’état solide à la température de 22 ± 2 °Ckilogrammes
10extrait de cannabis destiné à être inhalékilogrammes
11

extrait de cannabis destiné à être ingéré au sens du paragraphe 1(2) du Règlement

kilogrammes
12extrait de cannabis destiné à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginalekilogrammes
13

cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement

kilogrammes
14toute autre catégorie de cannabis non emballékilogrammes

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