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Version du document du 2019-12-15 au 2022-09-07 :

Règlement sur la protection des passagers aériens

DORS/2019-150

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2019-05-22

Règlement sur la protection des passagers aériens

C.P. 2019-584 2019-05-21

Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 86.11(1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a consulté le ministre des Transports relativement au règlement ci-après;

Attendu que, au titre du paragraphe 86.11(2)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, le ministre des Transports a donné la Directive concernant les retards de trois heures ou moins sur l’aire de traficNote de bas de page c,

À ces causes, en vertu du paragraphe 86(1)Note de bas de page d, de l’article 86.1Note de bas de page e et des paragraphes 86.11(1)Note de bas de page b et 177(1)Note de bas de page f de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après.

Gatineau, le 30 avril 2019

La vice-présidente de l’Office des transports du Canada,
line blanc
Elizabeth C. Barker
Vice-Chairperson, Canadian Transportation Agency
Le président et premier dirigeant de l’Office des transports du Canada,
line blanc
Scott Streiner
Chairperson and Chief Executive Officer, Canadian Transportation Agency

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la protection des passagers aériens, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions — partie II de la Loi

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie II de la Loi.

    défaillance mécanique

    défaillance mécanique Problème mécanique qui réduit la sécurité des passagers, à l’exclusion du problème découvert lors de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (mechanical malfunction)

    nécessaire par souci de sécurité

    nécessaire par souci de sécurité Se dit de toute exigence légale à respecter afin de réduire les risques pour la sécurité des passagers, y compris les décisions en matière de sécurité qui relèvent du pilote de l’aéronef ou qui sont prises conformément au système de gestion de la sécurité au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, à l’exception de la maintenance planifiée effectuée conformément aux exigences légales. (required for safety purposes)

  • Note marginale :Définitions — règlement

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    arrivée

    arrivée Heure à laquelle l’une des portes de l’aéronef est ouverte après l’atterrissage pour permettre aux passagers de sortir de l’aéronef. (arrival)

    gros transporteur

    gros transporteur Transporteur qui a transporté un total de deux millions de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large carrier)

    Loi

    Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

    petit transporteur

    petit transporteur Transporteur qui n’est pas un gros transporteur. (small carrier)

  • Note marginale :Refus d’embarquement

    (3) Pour l’application du présent règlement, il y a refus d’embarquement lorsqu’un passager ne peut pas occuper un siège sur un vol parce que le nombre de sièges pouvant être occupés est inférieur au nombre de passagers qui se sont enregistrés à l’heure requise, qui possèdent une réservation confirmée et des documents de voyage valides et qui sont présents à la porte d’embarquement à l’heure prévue pour leur embarquement.

  • Note marginale :Obligations du petit transporteur

    (4) Pour l’application du présent règlement, le petit transporteur a, envers les passagers qu’il transporte pour le compte d’un gros transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les mêmes obligations que le gros transporteur.

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité du transporteur

  •  (1) Le transporteur qui exploite un vol est responsable envers les passagers des obligations prévues aux article 7 à 22 et 24, ou, si elles leur sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Toutefois, si un transporteur transporte des passagers pour le compte d’un transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les transporteurs sont solidairement responsables envers les passagers des obligations prévues aux articles 7, 22 et 24, ou, si les obligations envers les passagers sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.

  • Note marginale :Titre de voyage

    (3) Le transporteur émetteur d’un titre de voyage à un passager est responsable envers se dernier des obligations prévues aux articles 5 et 6 ou, de celles figurants dans les tarifs applicables et concernant les mêmes sujets si elles prévoient des conditions plus avantageuses pour les passagers.

Note marginale :Personnes handicapées

  •  (1) Le présent règlement ne limite pas les transporteurs de leurs obligations légales envers les personnes handicapées.

  • Note marginale :Droit d’action du transporteur

    (2) Il est entendu que le présent règlement ne retire pas au transporteur les droits d’action qu’il pourrait exercer contre toute autre personne.

  • Note marginale :Autres régimes

    (3) Sous réserve du paragraphe 86.11(3) de la Loi, un passager ne peut se voir refuser une indemnité prévue par le présent règlement parce qu’il est aussi admissible à une indemnité pour le même évènement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers.

Note marginale :Vols affrétés

  •  (1) Dans le cas d’un vol affrété, les articles 2 à 24 s’appliquent :

    • a) au vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;

    • b) au vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à l’égard des vols visés au paragraphe (1), l’obligation de se conformer au présent règlement.

Note marginale :Communication en langage simple, clair et concis

  •  (1) Le transporteur rend disponible, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables aux circonstances suivantes :

    • a) le retard et l’annulation de vol et le refus d’embarquement;

    • b) la perte ou l’endommagement de bagage;

    • c) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (2) Les conditions de transport visées au paragraphe (1) sont disponibles sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager.

  • Note marginale :Renseignements sur le traitements des passagers, indemnités et recours

    (3) Le transporteur fournit, dans un langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office.

  • Note marginale :Hyperlien

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la plateforme numérique ou le document qui contient un hyperlien est considéré comme contenant les renseignements contenus dans la page Web à laquelle il conduit.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’avis ci-après figure, sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document contenant l’itinéraire du passager :

    « Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.

    If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »

  • Note marginale :Personnes handicapées

    (6) Lorsque les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) ou dans l’avis prévu au paragraphe (5) sont fournis en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. Si les renseignements sont fournis sur support papier, ils sont également fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.

Note marginale :Personne autorisée à vendre des titres de transport

 Le transporteur prend des mesures raisonnables pour que toute personne autorisée à vendre des titres de transport en son nom se conforme à l’article 5.

Note marginale :Avis à l’aéroport

  •  (1) Le transporteur qui exploite un vol en provenance ou à destination d’un aéroport au Canada, affiche au comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à la porte d’embarquement, un avis indiquant d’une manière visible le texte suivant :

    « Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.

    If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. »

  • Note marginale :Personnes handicapées

    (2) Lorsque l’avis est affiché en format numérique, le support numérique utilisé est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. S’il est affiché sur support papier, il est fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.

Retard, annulation et refus d’embarquement

Note marginale :Retard sur l’aire de trafic

  •  (1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur veille à ce que, sans frais :

    • a) si l’aéronef possède des toilettes, celles-ci soient fonctionnelles et accessibles aux passagers;

    • b) l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé;

    • c) les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef;

    • d) les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport.

  • Note marginale :Soins médicaux d’urgence

    (2) Si un passager requiert des soins médicaux d’urgence durant la période de retard du vol sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur facilite l’accès à ces soins.

Note marginale :Débarquement des passagers

  •  (1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur permet aux passagers de débarquer de l’aéronef :

    • a) trois heures après la fermeture des portes en prévision du décollage;

    • b) trois heures après l’atterrissage ou plus tôt si cela est possible.

  • Note marginale :Décollage imminent

    (2) Le transporteur n’est toutefois pas tenu de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef s’il est probable que le décollage aura lieu dans moins de trois heures et quarante-cinq minutes après la fermeture des portes en prévision du décollage ou après l’atterrissage et que le transporteur peut continuer à appliquer les normes de traitement prévues à l’article 8.

  • Note marginale :Priorité de débarquement

    (3) Le transporteur qui permet aux passagers de débarquer de l’aéronef offre, si possible, la priorité de débarquement aux personnes handicapées et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le présent article ne s’applique pas au transporteur qui n’est pas en mesure de permettre aux passagers de débarquer de l’aéronef notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier.

Note marginale :Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur

  •  (1) Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :

    • a) une guerre ou une situation d’instabilité politique;

    • b) un acte illégal ou un acte de sabotage;

    • c) des conditions météorologiques ou une catastrophe naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire de l’aéronef;

    • d) des instructions du contrôle de la circulation aérienne;

    • e) un NOTAM au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;

    • f) une menace à la sûreté;

    • g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;

    • h) une urgence médicale;

    • i) une collision avec un animal sauvage;

    • j) un conflit de travail chez le transporteur, un fournisseur de services essentiels comme un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne;

    • k) un défaut de fabrication de l’aéronef, qui réduit la sécurité des passagers, découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente;

    • l) une instruction ou un ordre de tout représentant d’un État ou d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un responsable de la sûreté d’un aéroport.

  • Note marginale :Pertubation de vols précédents

    (2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou de l’annulation précédent.

  • Note marginale :Obligations

    (3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18;

    • c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.

Note marginale :Obligations — nécessaires par souci de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.

  • Note marginale :Retard, annulation et refus d’embarquement subséquents

    (2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, est également considéré comme attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou annulation précédent.

  • Note marginale :Retard

    (3) Dans le cas du retard, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) si l’annulation a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

  • Note marginale :Refus d’embarquement

    (5) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 et applique à l’égard des passagers concernés les normes de traitement prévues à l’article 16;

    • c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

Note marginale :Obligations — attribuable au transporteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

  • Note marginale :Retard

    (2) Dans le cas du retard, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13 ;

    • b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

    • d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

  • Note marginale :Annulation de vol

    (3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de à l’article 17;

    • d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

  • Note marginale :Refus d’embarquement

    (4) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 et applique à l’égard des passagers concernés les normes de traitement prévues à l’article 16;

    • c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

    • d) verse l’indemnité minimale prévue à l’article 20 pour les inconvénients subis.

Note marginale :Renseignements fournis à la suite d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’embarquement

  •  (1) Le transporteur fournit aux passagers visés par le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement les renseignements suivants :

    • a) la raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement;

    • b) les indemnités qui peuvent être versées pour les inconvénients subis;

    • c) les normes de traitement des passagers applicables, le cas échéant;

    • d) les recours possibles contre lui, notamment ceux auprès de l’Office.

  • Note marginale :Mises à jour toutes les trente minutes

    (2) Dans le cas du retard, le transporteur fournit aux passagers une mise à jour toutes les trente minutes sur la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou jusqu’à ce que des arrangements de voyage alternatifs aient été pris.

  • Note marginale :Nouveau renseignement

    (3) Le transporteur fournit aux passagers tout nouveau renseignement dès que possible.

  • Note marginale :Annonces audio et visuelle

    (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis au moyen d’annonces faites sur support audio et, sur demande, sur support visuel.

  • Note marginale :Moyen de communication

    (5) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont également fournis aux passagers à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Note marginale :Normes de traitement

  •  (1) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b), s’appliquent au transporteur et qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager, le transporteur fournit, sans frais supplémentaires :

    • a) de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;

    • b) l’accès à un moyen de communication.

  • Note marginale :Hébergement

    (2) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b) s’appliquent au transporteur et que celui-ci prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, le transporteur fournit au passager, sans frais supplémentaire, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.

  • Note marginale :Refus ou limite des normes de traitement

    (3) Le transporteur peut limiter les normes de traitement prévues aux paragraphes (1) ou (2), ou refuser de les appliquer, si leur application entraînerait un retard plus important pour le passager.

Note marginale :Refus d’embarquement — demande de volontaires

  •  (1) Si les alinéas 11(5)b) ou 12(4)b) s’appliquent au transporteur, celui-ci ne peut refuser l’embarquement à un passager avant d’avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de laisser son siège.

  • Note marginale :Passager déjà à bord

    (2) Le passager déjà à bord de l’aéronef ne peut faire l’objet d’un refus d’embarquement, sauf pour des raisons de sécurité.

  • Note marginale :Confirmation des avantages

    (3) Le transporteur qui offre un avantage aux passagers afin que l’un d’eux accepte de laisser son siège conformément au paragraphe (1), fournit aux passagers qui acceptent l’offre une confirmation écrite de l’avantage avant le départ du vol.

  • Note marginale :Priorité d’embarquement

    (4) Lorsque le refus d’embarquement est nécessaire, le transporteur sélectionne les passagers qui se verront refuser l’embarquement en accordant la priorité d’embarquement aux passagers dans l’ordre suivant :

    • a) un mineur non accompagné;

    • b) une personne handicapée et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel;

    • c) un passager qui voyage avec des membres de sa famille;

    • d) un passager qui s’est déjà vu refuser l’embarquement pour le même titre de transport.

Note marginale :Normes de traitement des passagers lors du refus d’embarquement

  •  (1) Si les alinéas 11(5)b) ou 12(4)b) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, avant son embarquement à bord d’un vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires :

    • a) de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;

    • b) l’accès à un moyen de communication.

  • Note marginale :Hébergement

    (2) Si le transporteur prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, il lui fournit, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.

  • Note marginale :Refus ou limite des normes de traitement

    (3) Le transporteur peut limiter les normes de traitement prévues aux paragraphes (1) ou (2), ou refuser de les appliquer, si leur application entraînerait un retard plus important pour le passager.

Note marginale :Arrangements alternatifs — situation attribuable au transporteur

  •  (1) Si les alinéas 11(3)c), (4)c) ou (5)c), ou 12(2)c), (3)c) ou (4)c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible :

    • a) dans le cas d’un gros transporteur :

      • (i) une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport,

      • (ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i), une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur son titre de transport initial et dont le départ a lieu dans les quarante-huit heure,

      • (iii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et une réservation confirmée vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager suivant toute route aérienne raisonnable exploitée par tout transporteur en partance de cet aéroport;

    • b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, le transporteur :

    • a) dans le cas où le passager n’est plus au point de départ indiqué sur le titre de transport et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, rembourse le titre de transport et fournit au passager une réservation confirmée :

      • (i) pour un vol à destination de ce point de départ,

      • (ii) qui satisfait aux besoins de voyage du passager;

    • b) dans tous les autres cas, rembourse les portions inutilisées du titre de transport.

  • Note marginale :Services comparables

    (3) Dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial.

  • Note marginale :Remboursement d’un service additionnel

    (4) Le transporteur rembourse le passager de tout service additionnel acheté en lien avec son titre de transport initial dans les cas suivants :

    • a) le passager n’a pas reçu ce service lors du vol alternatif;

    • b) le passager a payé de nouveau pour ce service.

  • Note marginale :Classe de service supérieure

    (5) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur ne peut exiger le versement d’un supplément.

  • Note marginale :Classe de service inférieure

    (6) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur rembourse la portion applicable du titre de transport.

  • Note marginale :Moyen utilisé pour le remboursement

    (7) Les remboursements prévus au présent article sont versés, selon le mode de paiement initial à la personne qui a acheté le titre de transport ou le service additionnel.

Note marginale :Arrangements alternatifs — situation indépendante de la volonté du transporteur

  •  (1) Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter l’itinéraire prévu dès que possible :

    • a) dans le cas d’un gros transporteur :

      • (i) une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’évènement ayant causé le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement,

      • (ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i) :

        • (A) une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager, ou d’un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager,

        • (B) si le départ s’effectue dans un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports;

    • b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, pour toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager.

  • Note marginale :Services comparables

    (2) Dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial.

  • Note marginale :Classe de service supérieure

    (3) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur ne peut exiger le versement d’un supplément.

Note marginale :Indemnité pour retard ou annulation de vol

  •  (1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :

    • a) dans le cas d’un gros transporteur :

      • (i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures, 400 $,

      • (ii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 700 $,

      • (iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 1000 $;

    • b) dans le cas d’un petit transporteur :

      • (i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus mais de moins de six heures, 125 $,

      • (ii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus mais de moins de neuf heures, 250 $,

      • (iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 500 $.

  • Note marginale :Indemnité en cas de remboursement

    (2) Si les alinéas 12(2)c) ou (3)c) s’appliquent au transporteur et que le titre de transport est remboursé au titre du paragraphe 17(2), le transporteur verse l’indemnité minimale suivante :

    • a) dans le cas d’un gros transporteur, 400 $;

    • b) dans le cas d’un petit transporteur, 125 $.

  • Note marginale :Délai pour déposer une demande d’indemnité

    (3) Pour obtenir l’indemnité minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2), le passager dépose une demande auprès du transporteur avant le premier anniversaire du retard ou de l’annulation.

  • Note marginale :Délai pour répondre

    (4) Le transporteur dispose de trente jours, après la date de la réception de la demande, pour verser l’indemnité au passager ou lui fournir les motifs de son refus de la verser.

Note marginale :Indemnité pour refus d’embarquement

  •  (1) Si l’alinéa 12(4)d) s’applique au transporteur, il verse l’indemnité minimale suivante :

    • a) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de moins de six heures, 900 $;

    • b) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardé de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures, 1800 $;

    • c) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 2 400 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le transporteur verse l’indemnité aux passagers aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, mais au plus tard quarante-huit heures après le refus d’embarquement.

  • Note marginale :Heure d’arrivée prévue

    (3) Si l’indemnité est versée avant que le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs n’arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial, elle est calculée en fonction de l’heure d’arrivée prévue.

  • Note marginale :Confirmation écrite

    (4) Si le transporteur ne peut verser l’indemnité avant l’heure d’embarquement du vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs fournis, il donne au passager une confirmation écrite du montant de cette indemnité.

  • Note marginale :Ajustement

    (5) Si le vol d’un passager arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial après l’heure prévue, et que le montant de l’indemnité qui a été versée, ou confirmée par écrit, ne reflète pas l’indemnité due aux termes du paragraphe (1), le transporteur ajuste le montant de l’indemnité en conséquence.

Note marginale :Indemnités pour inconvénients

 Le transporteur tenu de verser une indemnité verse celle-ci en argent sauf si, à la fois :

  • a) il offre une indemnité, autre que monétaire, dont la valeur est supérieure au montant de l’indemnité minimale prévue par le présent règlement;

  • b) le passager a été informé par écrit de la valeur de l’indemnité sous l’autre forme;

  • c) l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date d’expiration;

  • d) le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé de son droit à une indemnité en argent, mais qu’il préfère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.

Attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans

Note marginale :Attribution de sièges

  •  (1) Pour faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur conformément au paragraphe (2), le transporteur, sans frais supplémentaires :

    • a) attribue à un enfant de moins de quatorze ans, avant l’enregistrement, un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur;

    • b) lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à l’alinéa a), prend les mesures suivantes :

      • (i) il avise les passagers, avant l’enregistrement, qu’il facilitera l’attribution aux enfants de sièges à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires au moment de l’enregistrement ou à la porte d’embarquement,

      • (ii) il attribue les sièges au moment de l’enregistrement, si possible,

      • (iii) si l’attribution des sièges au moment de l’enregistrement est impossible, il demande si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement,

      • (iv) si aucun passager ne se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement, il demande de nouveau si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège avant le décollage.

  • Note marginale :Proximité du siège d’un adulte

    (2) Le transporteur facilite l’attribution des sièges aux enfants de moins de quatorze ans, sans frais supplémentaires, de la façon suivante :

    • a) il attribue aux enfants de quatre ans et moins un siège adjacent au siège d’un parent ou d’un tuteur;

    • b) il attribue aux enfants de cinq à onze ans un siège situé à au plus un siège de celui de leur parent ou tuteur dans la même rangée;

    • c) il attribue aux enfants de douze et treize ans un siège dans une rangée située à au plus une rangée du siège de leur parent ou tuteur.

  • Note marginale :Différence de prix

    (3) Lorsqu’un passager se voit attribuer un siège conformément au paragraphe (2) et que ce siège est dans une classe de service inférieure à celle prévue par son titre de transport, le transporteur rembourse la différence de prix entre les classes de service. Toutefois, si le passager choisit un siège dans une classe de service supérieure à celle prévue dans son titre de transport, le transporteur peut exiger un supplément représentant la différence de prix entre les classes de service.

Bagages

Note marginale :Bagage perdu ou endommagé

  •  (1) Si le transporteur admet la perte d’un bagage ou si le bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou est endommagé, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :

    • a) les frais payés pour le bagage;

    • b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;

    • c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.

  • Note marginale :Perte temporaire

    (2) Si le bagage est perdu pendant vingt et un jours ou moins, le transporteur verse une indemnité égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :

    • a) les frais payés pour le bagage;

    • b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;

    • c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.

Note marginale :Instruments de musique

  •  (1) Le transporteur élabore les modalités concernant :

    • a) le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, notamment :

      • (i) les restrictions relatives à la taille et au poids,

      • (ii) les restrictions relatives au nombre,

      • (iii) l’utilisation des espaces de rangement en cabine;

    • b) les frais pour le transport d’instruments;

    • c) les options s’offrant au passager si, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument.

  • Note marginale :Obligation de transport

    (2) Le transporteur accepte les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, à moins que cela soit contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité.

Publicité

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27 à 31.

frais du transport aérien

frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)

prix total

prix total S’entend :

  • a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;

  • b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)

somme perçue pour un tiers

somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe, de frais ou d’un droit établis par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un mandataire de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçue par le transporteur ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de ce mandataire afin de lui être remis. (third party charge)

Note marginale :Paragraphe 86.1(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi et des articles 25 à 31, les frais et droits visés sont ceux établis par personne ou proportionnellement à une valeur de référence.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 28 à 31 s’appliquent à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la publicité relative :

    • a) à un service aérien de transport de marchandises;

    • b) à un forfait de voyage qui inclut le service aérien et tout hébergement, transport terrestre ou autre activité qui n’est pas liée au service aérien;

    • c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.

  • Note marginale :Support médiatique

    (3) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un support médiatique à une autre personne que celle-ci pour annonce le prix d’un service aérien.

Note marginale :Renseignements dans la publicité

  •  (1) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité y inclut les renseignements suivants :

    • a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;

    • b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;

    • c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;

    • d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;

    • e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total;

    • f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui, mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.

  • Note marginale :Tiers

    (2) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.

  • Note marginale :Frais du transport aérien

    (3) La personne qui fait mention des frais du transport aérien dans une publicité indique sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que ces frais du transport ne soient annoncés qu’oralement.

  • Note marginale :Aller simple d’un service aller-retour

    (4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;

    • b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;

    • c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.

  • Note marginale :Renseignements disponibles

    (5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la publicité n’est pas interactive;

    • b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.

Note marginale :Prix total à déterminer aisément

 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.

Note marginale :Terminologie — taxe et frais

 Il est interdit de présenter dans une publicité des frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner de tels frais.

Note marginale :Nom du tiers

 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Désignation

 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.

Note marginale :Montant maximal de la sanction

 Le montant maximal de la sanction pour une contravention d’un texte désignées visé à la colonne 1 de l’annexe, est prévu :

  • a) dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;

  • b) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.

Dispositions transitoires

Note marginale :Paragraphe 2(1)

  •  (1) Les paragraphes 2(1) et (2) ne s’appliquent pas à l’article 22 avant le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Retard et annulation de vol

    (2) Les paragraphes 2(1) et (2), les alinéas 10(3)b) et c), 11(3)b) et c), 11(4)b) et c), 12(2)b) à d), 12(3)b) à d), 13(1)b) à d) et les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas au retard ou à l’annulation de vol d’un vol avant le 15 décembre 2019.

Modifications au présent règlement

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :15 juillet 2019

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :15 décembre 2019

    (2) Les articles 14, 19, 22, 35 et 36 entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Annexe

    (3) Les articles 28 à 30, 54 à 62 et 70 à 72 de l’annexe entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

ANNEXE(articles 32 et 33)

Sanctions administratives pécuniaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleTexte désignéMontant maximal de la sanction — Personne morale ($)Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)
1Paragraphe 4(2)25 0005 000
2Alinéa 5(1)a)25 0005 000
3Alinéa 5(1)b)25 0005 000
4Alinéa 5(1)c)25 0005 000
5Paragraphe 5(2)25,0005,000
6Paragraphe 5(3)25 0005 000
7Paragraphe 5(5)25 0005 000
8Paragraphe 5(6)25 0005 000
9Article 625 0005 000
10Paragraphe 7(1)25 0005 000
11Paragraphe 7(2)25 0005 000
12Alinéa 8(1)a)25 0005 000
13Alinéa 8(1)b)25 0005 000
14Alinéa 8(1)c)25 0005 000
15Alinéa 8(1)d)25 0005 000
16Paragraphe 8(2)25 0005 000
17Alinéa 9(1)a)25 0005 000
18Alinéa 9(1)b)25 0005 000
19Paragraphe 9(3)25 0005 000
20Alinéa 13(1)a)25 0005 000
21Alinéa 13(1)b)25 0005 000
22Alinéa 13(1)c)25 0005 000
23Alinéa 13(1)d)25 0005 000
24Paragraphe 13(2)25 0005 000
25Paragraphe 13(3)25 0005 000
26Paragraphe 13(4)25 0005 000
27Paragraphe 13(5)25 0005 000
28Alinéa 14(1)a)25 0005 000
29Alinéa 14(1)b)25 0005 000
30Paragraphe 14(2)25 0005 000
31Paragraphe 15(1)25 0005 000
32Paragraphe 15(2)25 0005 000
33.Paragraphe 15(3)25 0005 000
34Paragraphe 15(4)25 0005 000
35Alinéa 16(1)a)25 0005 000
36Alinéa 16(1)b)25 0005 000
37Paragraphe 16(2)25 0005 000
38Sous-alinéa 17(1)a)(i)25 0005 000
39Sous-alinéa 17(1)a)(ii)25 0005 000
40Sous-alinéa 17(1)a)(iii)25 0005 000
41Alinéa 17(1)b)25 0005 000
42Alinéa 17(2)a)25 0005 000
43Alinéa 17(2)b)25 0005 000
44Paragraphe 17(3)25 0005 000
45Paragraphe17(4)25 0005 000
46Paragraphe 17(5)25 0005 000
47Paragraphe 17(6)25 0005 000
48Paragraphe 17(7)25 0005 000
49Sous-alinéa 18(1)a)(i)25 0005 000
50Sous-alinéa 18(1)a)(ii)25 0005 000
51Alinéa 18(1)b)25 0005 000
52Paragraphe 18(2)25 0005 000
53Paragraphe 18(3)25 0005 000
54Sous-alinéa 19(1)a)(i)25 0005 000
55Sous-alinéa 19(1)a)(ii)25 0005 000
56Sous-alinéa 19(1)a)(iii)25 0005 000
57Sous-alinéa 19(1)b)(i)25 0005 000
58Sous-alinéa 19(1)b)(ii)25 0005 000
59Sous-alinéa 19(1)b)(iii)25 0005 000
60Alinéa 19(2)a)25 0005 000
61Alinéa 19(2)b)25 0005 000
62Paragraphe 19(4)25 0005 000
63Alinéa 20(1)a)25 0005 000
64Alinéa 20(1)b)25 0005 000
65Alinéa 20(1)c)25 0005 000
66Paragraphe 20(2)25 0005 000
67Paragraphe 20(4)25 0005 000
68Paragraphe 20(5)25 0005 000
69Article 2125 0005 000
70Paragraphe 22(1)25 0005 000
71Paragraphe 22(2)25 0005 000
72Paragraphe 22(3)25 0005 000
73Paragraphe 23(1)25 0005 000
74Paragraphe 23(2)25 0005 000
75Alinéa 24(1)a)25 0005 000
76Alinéa 24(1)b)25 0005 000
77Alinéa 24(1)c)25 0005 000
78Paragraphe 24(2)25 0005 000
79Alinéa 28(1)a)25 0005 000
80Alinéa 28(1)b)25 0005 000
81Alinéa 28(1)c)25 0005 000
82Alinéa 28(1)d)5 0001 000
83Alinéa 28(1)e)5 0001 000
84Alinéa 28(1)f)5 0001 000
85Paragraphe 28(2)5 0001 000
86Paragraphe 28(3)5 0001 000
87Article 295 0001 000
88Article 305 0001 000
89Article 315 0001 000

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