Règlement sur les frais de faible importance
DORS/2019-109
Enregistrement 2019-04-25
Règlement sur les frais de faible importance
Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page a, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 20, art. 451
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les frais de services. (Act)
- rapport
rapport Rapport déposé conformément au paragraphe 20(1) de la Loi. (report)
Frais de faible importance
Note marginale :Critères
2 (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :
a) les frais de moins de 51 $;
b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de 151 $ ou plus ou visés par l’annexe 2,
(iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;
c) les frais visés à l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :
a) dont le montant est déterminé selon une formule;
b) visés à l’annexe 2.
Note marginale :Frais cessant d’être de faible importance
3 (1) Les frais de faible importance cessent de l’être à partir de l’un ou l’autre des moments suivants :
a) la date de leur augmentation à 151 $ ou plus;
b) si les frais sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, le premier jour de l’exercice suivant le dépôt du troisième rapport consécutif indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
c) la date de leur rajustement, si les frais rajustés sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et si les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
d) la date de leur ajout à l’annexe 2;
e) la date de leur retrait de l’annexe 1 si :
(i) soit ils sont de 151 $ ou plus,
(ii) soit ils sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et les trois rapports les plus récents déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)a) à d) ne s’appliquent pas aux frais visés à l’annexe 1.
Pouvoir de modifier les annexes
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
3.1 Le président du Conseil du Trésor tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il modifie les annexes dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi :
a) le montant des frais auxquels la modification se rapporte;
b) le contexte dans lequel les frais sont imposés, notamment les caractéristiques de ceux à qui ils le sont;
c) les recettes annuelles tirées des frais selon les trois rapports les plus récents déposés à leur égard;
d) toute inexactitude dans la description des frais qui figure dans les annexes, notamment celle qui découle d’une modification au texte par lequel les frais sont fixés.
Disposition transitoire
Note marginale :Frais de 51 $ à 151 $
4 Malgré le sous-alinéa 2(1)b)(iii), les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $ ne sont pas considérés comme étant de faible importance — à moins d’être visés à l’annexe 1 — si, au cours de l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ ont été tirées des frais est déposé ou un autre document à cet effet est publié sur le site Web de l’entité fédérale à l’égard de laquelle les frais ont été fixés.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2017, ch. 20
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur les frais de service, édictée par l’article 451 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mai 2019, voir TR/2019-20.]
ANNEXE 1(alinéas 2(1)c) et 3(1)e), paragraphe 3(2) et article 4)Frais de faible importance
PARTIE 1Frais divers
1 Les frais pour des copies de documents
2 Les frais de stationnement
PARTIE 2Loi sur la gestion des finances publiques
1 Le prix à payer en application de l’article 2 de l’Arrêté sur le prix à payer à l’Autorité héraldique du Canada
2 Les prix à payer en application de l’annexe du Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés
3 Le prix à payer en application du paragraphe 43(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
4 Le prix à payer en application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
PARTIE 3Loi sur les terres territoriales
1 Les droits visés aux articles 5, 6, 10 et 12 à 16 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
2 Les droits visés aux articles 5 à 8 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
PARTIE 4Loi sur les espèces sauvages du Canada
1 Le droit visé à l’article 3 de l’annexe III du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
PARTIE 5Loi fédérale sur les hydrocarbures
1 Les droits visés aux articles 10, 11 et 15 de l’annexe du Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
PARTIE 6Loi canadienne sur les prêts agricoles
1 Le droit visé au paragraphe 17(1) du Règlement canadien sur les prêts agricoles
PARTIE 7Loi sur le ministère de l’Industrie
1 Les frais pour les avis écrits visés par la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service, avec ses modifications successives
PARTIE 8Loi sur l’Agence Parcs Canada
1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :
a) les droits pour les permis commerciaux
b) les droits pour gérer un service de croisière (services commerciaux)
c) les droits multimédias
d) les droits de tournage et de photographie
e) les droits sur les documents relatifs aux biens immobiliers
f) les droits de cimetière
g) les droits de programmes spéciaux, mise en valeur du patrimoine
h) les droits relatifs aux stations de transfert des déchets
i) les droits de lutte contre les incendies
j) les droits de rampe de mise à l’eau pour canots pour les exploitants commerciaux
k) les droits de services d’ambulance
PARTIE 9Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1 Les droits d’enregistrement et les frais d’administration annuels visés respectivement aux paragraphes 4(1) et (2) du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
PARTIE 10Loi sur les parcs nationaux du Canada
1 Les droits visés aux articles 1, 4 et 6 de la partie I de l’annexe du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux
2 Les droits visés à l’alinéa 9(3)b), aux articles 16, 17.1 et 17.2 et aux annexes IV et VIII du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
3 Les droits visés aux articles 12 et 13 et aux annexes II et III du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada
PARTIE 11Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
1 Les droits fixés aux articles 1, 3, 4 et 16 du tableau de l’article 2 du Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments
ANNEXE 2(sous-alinéa 2(1)b)(iii) et alinéas 2(2)b) et 3(1)d))Frais qui ne sont pas considérés comme étant des frais de faible importance
PARTIE 1Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1 Les droits visés à l’article 136 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
PARTIE 2Loi sur les pêches
1 Les droits visés à l’annexe IV du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
2 Les droits visés à l’annexe III du Règlement de pêche du territoire du Yukon
3 Les droits visés aux paragraphes 67(3) et 73(2) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
4 Les droits visés à l’annexe II du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
5 Les droits visés au paragraphe 49(2) et à la partie 2 de l’annexe 5 du Règlement de pêche du Québec (1990)
6 Les droits visés au tableau du paragraphe 4(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé
7 Les droits visés à la partie I de l’annexe II du Règlement de pêche du Pacifique (1993)
8 Les droits visés au tableau de l’article 5 du Règlement de pêche des provinces maritimes
9 Les droits visés au tableau du paragraphe 4(1) du Règlement sur les mammifères marins
10 Les droits visés aux paragraphes 53(1) et 68(2) du Règlement de pêche (dispositions générales)
11 Les droits visés au tableau de l’article 17 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
PARTIE 3Loi sur les brevets
1 Les taxes visées à l’alinéa 8a) et aux sous-alinéas 8b)(i) et c)(i) de la partie 3 de l’annexe 2 des Règles sur les brevets
2 Les taxes visées à l’alinéa 25a) et aux sous-alinéas 25b)(i) et c)(i) de la partie 5 de l’annexe 2 des Règles sur les brevets
3 Les taxes visées à l’alinéa 1a) et aux sous-alinéas 1b)(i) et c)(i) de l’annexe 3 des Règles sur les brevets
PARTIE 4Loi sur la radiocommunication
1 Les droits visés à l’annexe III du Règlement sur la radiocommunication
PARTIE 5Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1 Les prix visés aux parties 4, 5, 11, 12, 14 et 15 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications successives
PARTIE 6Loi sur l’Agence Parcs Canada
1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :
a) les droits d’entrée
b) les droits d’entrée à la piscine
c) les droits pour les terrains de golf
d) les droits de randonnée pédestre — piste Chilkoot
e) les droits de camping
f) les droits d’utilisation de l’arrière-pays et de camping
g) les droits d’excursion diurne dans l’arrière-pays
h) les droits d’excursion/camping
i) les droits de logement et les droits d’hébergement
2 Les droits visés aux Droits nationaux pour les produits d’hébergement de Parcs Canada, avec ses modifications successives
PARTIE 7Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
1 Les droits visés à l’article 22 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
2 Les droits visés à la partie VI du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
3 Les droits visés à l’article 30 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur, à l’exception du droit visé à l’article 5 du tableau de cet article
4 Les droits visés à l’article 31 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
5 [Abrogé, DORS/2024-154, art. 8]
- Date de modification :