Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2019-05-01 au 2024-06-25 :

Règlement sur les frais de faible importance

DORS/2019-109

LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE

Enregistrement 2019-04-25

Règlement sur les frais de faible importance

Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page a, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les frais de services. (Act)

rapport

rapport Rapport déposé conformément au paragraphe 20(1) de la Loi. (report)

Frais de faible importance

Note marginale :Critères

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :

    • a) les frais de moins de 51 $;

    • b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,

      • (ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,

      • (iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, de plus de 151 $ ou visés par l’annexe 2,

      • (iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;

    • c) les frais visés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :

    • a) dont le montant est déterminé selon une formule;

    • b) visés à l’annexe 2.

Note marginale :Frais cessant d’être de faible importance

  •  (1) Les frais de faible importance cessent de l’être à partir de l’un ou l’autre des moments suivants :

    • a) la date de leur augmentation à 151 $ ou plus;

    • b) si les frais sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, le premier jour de l’exercice suivant le dépôt du troisième rapport consécutif indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;

    • c) la date de leur rajustement, si les frais rajustés sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et si les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;

    • d) la date de leur ajout à l’annexe 2;

    • e) la date de leur retrait de l’annexe 1 si :

      • (i) soit ils sont de 151 $ ou plus,

      • (ii) soit ils sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et les trois rapports les plus récents déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)a) à d) ne s’appliquent pas aux frais visés à l’annexe 1.

Disposition transitoire

Note marginale :Frais de 51 $ à 151 $

 Malgré le sous-alinéa 2(1)b)(iii), les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $ ne sont pas considérés comme étant de faible importance — à moins d’être visés à l’annexe 1 — si, au cours de l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ ont été tirées des frais est déposé ou un autre document à cet effet est publié sur le site Web de l’entité fédérale à l’égard de laquelle les frais ont été fixés.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2017, ch. 20

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur les frais de service, édictée par l’article 451 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(alinéas 2(1)c) et 3(1)e), paragraphe 3(2) et article 4)Frais de faible importance

PARTIE 1Frais divers

  • 1 Les frais pour des copies de documents

  • 2 Les frais de stationnement

PARTIE 2Loi sur la gestion des finances publiques

PARTIE 3Loi sur les terres territoriales

  • 1 Les droits visés aux articles 5, 6, 10 et 12 à 16 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest

  • 2 Les droits visés aux articles 5, 6, 10 et 12 à 16 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

PARTIE 4Loi sur les espèces sauvages du Canada

PARTIE 5Loi fédérale sur les hydrocarbures

PARTIE 6Loi canadienne sur les prêts agricoles

PARTIE 7Loi sur le ministère de l’Industrie

  • 1 Les frais pour les avis écrits visés par la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service, avec ses modifications successives

PARTIE 8Loi sur l’Agence Parcs Canada

  • 1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :

    • a) les droits pour les permis commerciaux

    • b) les droits pour gérer un service de croisière (services commerciaux)

    • c) les droits multimédias

    • d) les droits de tournage et de photographie

    • e) les droits sur les documents relatifs aux biens immobiliers

    • f) les droits de cimetière

    • g) les droits de programmes spéciaux, mise en valeur du patrimoine

    • h) les droits relatifs aux stations de transfert des déchets

    • i) les droits de lutte contre les incendies

    • j) les droits de rampe de mise à l’eau pour canots pour les exploitants commerciaux

    • k) les droits de services d’ambulance

PARTIE 9Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

PARTIE 10Loi sur les parcs nationaux du Canada

PARTIE 11Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

ANNEXE 2(sous-alinéa 2(1)b)(iii) et alinéas 2(2)b) et 3(1)d))Frais qui ne sont pas considérés comme étant des frais de faible importance

PARTIE 1Loi sur la faillite et l’insolvabilité

PARTIE 2Loi sur les pêches

PARTIE 3Loi sur les brevets

  • 1 Les taxes visées aux sous-alinéas 30a)(i), b)(i) et c)(i) et aux divisons 31a)(i)(A), b)(i)(A) et c)(i)(A) de la partie VI de l’annexe II des Règles sur les brevets

PARTIE 4Loi sur la radiocommunication

PARTIE 5Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

  • 1 Les prix visés aux parties 4, 5, 11, 12, 14 et 15 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications successives

PARTIE 6Loi sur l’Agence Parcs Canada

  • 1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :

    • a) les droits d’entrée

    • b) les droits d’entrée à la piscine

    • c) les droits pour les terrains de golf

    • d) les droits de randonnée pédestre — piste Chilkoot

    • e) les droits de camping

    • f) les droits d’utilisation de l’arrière-pays et de camping

    • g) les droits d’excursion diurne dans l’arrière-pays

    • h) les droits d’excursion/camping

    • i) les droits de logement et les droits d’hébergement

  • 2 Les droits visés aux Droits nationaux pour les produits d’hébergement de Parcs Canada, avec ses modifications successives

PARTIE 7Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada


Date de modification :