Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :L.C. 2018, ch. 9
Note de bas de page *91 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).
Note marginale :Premier anniversaire
(2) Le présent règlement entre en vigueur, à l’égard des cigares et des emballages de cigares — sauf les petits cigares —, au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).
Note marginale :Deuxième anniversaire
(3) Les dispositions ci-après entrent en vigueur au second anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018) :
a) les articles 40 à 42;
b) les articles 61 et 62, à l’égard des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception des articles 40 à 42, en vigueur le 9 novembre 2019, articles 40 à 42 en vigueur le 9 novembre 2021, voir TR/2019-21.]
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