Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 83 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mention de la source
83 (1) Si le fabricant choisit de mentionner la source de l’élément d’étiquetage contenue dans un fichier électronique, il fait figurer la mention « Santé Canada » avec la version française de l’élément d’étiquetage et la mention « Health Canada » avec la version anglaise de l’élément d’étiquetage.
Note marginale :Document source
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer la mention de la source de l’élément d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’elle est présentée dans le document source publié sur support papier.
- DORS/2023-97, art. 29
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