Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 82 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fichiers électroniques
82 (1) Il incombe au fabricant d’obtenir du ministre, sous la forme de fichiers électroniques, les éléments d’étiquetage ainsi que les mentions de source prévus dans le document source et de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages ou les prospectus.
Note marginale :Document source
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il incombe au fabricant de faire figurer les éléments d’étiquetage sur les produits du tabac, les emballages et les prospectus de la même manière qu’ils sont présentés dans le document source publié sur support papier.
- DORS/2023-97, art. 29
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