Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
DORS/2019-107
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2019-04-24
Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
C.P. 2019-380 2019-04-23
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 7Note de bas de page a et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brun terne
brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448 C. (drab brown)
- cartouche
cartouche Emballage secondaire qui contient au moins deux emballages primaires. (carton)
- emballage primaire
emballage primaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé. (primary package)
- emballage secondaire
emballage secondaire Emballage — à l’exception d’un suremballage — qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un emballage primaire est placé. (secondary package)
- gris
gris La couleur connue sous le nom de Pantone Cool Gray 2 C. (gray)
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- mise en garde
mise en garde À l’égard d’un produit du tabac, s’entend au sens du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac ou du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), selon le cas. (health warning)
- rabat inférieur
rabat inférieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité inférieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé. (lower slide-flap)
- rabat supérieur
rabat supérieur À l’égard d’un paquet à coulisse, s’entend de l’extrémité supérieure rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)
- tiroir
tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)
Note marginale :Précision — nom commun
(2) Dans le présent règlement, la mention du nom commun vaut mention du nom commun qui figure sur l’étiquetage conformément au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Précision — déclaration de quantité nette
(3) Dans le présent règlement, la mention de la déclaration de quantité nette vaut mention de la quantité nette qui est déclarée sur l’étiquetage conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Précision — surface extérieure
(4) Dans le présent règlement, la mention de la surface extérieure d’un emballage de produit du tabac vaut mention :
a) dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage;
b) dans le cas d’un emballage cylindrique :
(i) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du dessus ou du dessous de l’emballage,
(ii) de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, la surface extérieure courbée qui représente le devant ou le dos de l’emballage, autour de sa circonférence;
c) dans le cas de tout autre emballage, de la partie de l’emballage qui forme, selon le cas, lorsqu’il est fermé, la surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous ou de tout côté de l’emballage.
Note marginale :Précision — suremballage
(5) Dans le présent règlement, la mention des surfaces intérieures ou extérieures d’un emballage de produit du tabac ne vise pas un suremballage.
Champ d’application
Note marginale :Produits du tabac et emballages — vente au détail
2 (1) Le présent règlement s’applique à tout emballage de produit du tabac et à tout produit du tabac destinés à la vente au détail au Canada.
Note marginale :Emballages sans produits du tabac
(2) Il s’applique aussi à tout emballage qui ne contient pas de produit du tabac, mais qui est fourni par un fabricant de produit du tabac afin qu’un produit du tabac, un emballage primaire ou un emballage secondaire puisse y être placé après sa vente au détail au Canada.
Note marginale :Non-application
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux emballages de produit du tabac destinés à être distribués aux fabricants ou aux détaillants.
Note marginale :Surfaces intérieures
4 (1) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage primaire de cigarettes s’appliquent aux surfaces du tiroir d’un paquet à coulisse — y compris le rabat inférieur et le rabat supérieur —, à l’exception des surfaces qui forment les surfaces extérieures du dessus et du dessous du paquet lorsqu’il est fermé.
Note marginale :Cartouches
(2) Il est entendu que les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux surfaces intérieures d’un emballage secondaire s’appliquent aux surfaces d’une cartouche qui en forment les rabats et qui ne sont visibles que lorsque la cartouche est ouverte.
Objet
Note marginale :Emballage neutre et normalisé
5 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence, la forme et le contenu neutres et normalisés des emballages de produits du tabac.
Note marginale :Informations — emballage
(2) Pour l’application de l’article 15.3 de la Loi, le présent règlement prévoit les exigences auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant la manière de présenter des informations sur les emballages de produits du tabac ou à l’intérieur de ceux-ci, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de ces informations.
Note marginale :Normes et inscriptions
6 Le présent règlement établit aussi, pour l’application des articles 5 et 5.3 de la Loi, des normes auxquelles le fabricant de produits du tabac doit satisfaire concernant l’apparence et la forme neutres et normalisées des produits du tabac ainsi que des exigences auxquelles le fabricant doit satisfaire concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur ces produits.
PARTIE 1Emballage des produits du tabac
Exigences générales
Contenu de l’emballage
Note marginale :Emballages primaires
7 (1) Les emballages primaires ne peuvent contenir que des produits du tabac, des doublures et des prospectus.
Note marginale :Emballages secondaires
(2) Les emballages secondaires ne peuvent contenir que des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que des suremballages recouvrant ces emballages.
Caractéristiques physiques normalisées
Note marginale :Forme des emballages secondaires
8 Les emballages secondaires — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Élément de marque, couleur ou renseignement
9 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, aucun élément de marque, aucune couleur et aucun renseignement ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires ou des emballages secondaires.
Note marginale :Couleur normalisée
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.
Note marginale :Exception — renseignements exigés
(2) D’autres couleurs peuvent être utilisées sur ces surfaces pour présenter une mise en garde ou tout autre renseignement exigé sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, en conformité avec celles-ci.
Note marginale :Exception — emballages en métal ou en bois
(3) Les surfaces intérieures des emballages primaires qui sont faits de métal ou de bois peuvent être de la couleur naturelle de celui-ci.
Note marginale :Fini
11 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ont un fini mat.
Note marginale :Substances adhésives
12 Les substances adhésives qui sont utilisées sur les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, sur les suremballages et sur les doublures sont transparentes et incolores.
Note marginale :Texture
13 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les suremballages qui recouvrent ces emballages, ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Exception — cartouches
(2) Toutefois, les cartouches peuvent être dotées d’une bandelette perforée qui sert à les ouvrir et qui, une fois déchirée, peut laisser une dentelure sur les surfaces intérieures et extérieures des cartouches.
Note marginale :Caractéristiques
14 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique conçue pour en modifier l’apparence, telle que de l’encre activée par la chaleur, ou d’en modifier la superficie, telle qu’un panneau à rabat.
Note marginale :Méthode d’ouverture
(2) Les emballages primaires sont conçus de manière à ne s’ouvrir que d’une seule façon lorsqu’ils sont utilisés de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Boîte intérieure
(3) Les emballages primaires ne sont pas conçus de manière à former une boîte intérieure qu’il est possible de retirer de l’emballage sans l’endommager.
Note marginale :Code alphanumérique
15 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :
a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;
b) dans le cas du Québec, « QC »;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;
e) dans le cas du Manitoba, « MB »;
f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;
g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;
h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;
i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;
j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;
k) dans le cas du Yukon, « YT »;
l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;
m) dans le cas du Nunavut, « NU ».
Note marginale :Code alphanumérique — présentation
(2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;
c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Renseignements — caractéristiques
(3) Le code alphanumérique ne communique aucun renseignement concernant les caractéristiques ou les émissions du produit du tabac contenu dans l’emballage.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
Note marginale :Code à barres
16 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code à barres qui est de forme rectangulaire, qui ne contient aucun dessin ni aucune image et qui mesure au plus 40 mm sur 20 mm.
Note marginale :Code à barres — présentation
(2) Le code à barres peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en noir et blanc ou en brun terne et blanc;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire;
c) il ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Moyens de communication électronique
17 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires, ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages, ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.
Note marginale :Autres types de renseignements
(2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type de renseignement à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.
Note marginale :Caractéristique empêchant la contrefaçon
18 (1) Une caractéristique qui sert à empêcher la contrefaçon peut figurer sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est exigée sous le régime d’un texte édicté par un État étranger;
b) elle consiste soit en un code QR, soit un DotCode, soit un Data Matrix;
c) elle est de forme rectangulaire et ne contient aucun dessin ni aucune image;
d) elle mesure au plus 40 mm sur 20 mm;
e) elle est imprimée en noir et blanc ou en brun terne et blanc et a un fini mat;
f) elle ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage;
g) elle ne figure, dans le cas de l’emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Définition de code QR, de DotCode et de Data Matrix
(2) Pour l’application du présent article, code QR, DotCode et Data Matrix s’entendent au sens de l’article 21 du Règlement d’exécution (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac.
Note marginale :Marques de calibrage
19 Les marques de calibrage qui sont nécessaires pour la fabrication automatique d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire peuvent figurer sur leurs surfaces intérieures et extérieures, à condition qu’elles ne soient pas visibles lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
Note marginale :Parfum et son
20 (1) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires — ainsi que les prospectus, les doublures et les suremballages — ne peuvent dégager aucun parfum ni émettre aucun son.
Note marginale :Exception — emballages faits de bois
(2) Toutefois, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires qui sont faits de bois peuvent dégager le parfum naturel du bois.
Note marginale :Découpes
21 Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucune découpe permettant de voir le contenu de l’emballage sans l’ouvrir.
Note marginale :Autocollants et languettes
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucun autocollant ni aucune languette.
Note marginale :Exception — renseignements exigés
(2) Les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de tels renseignements qui figurent sur les emballages.
Note marginale :Surfaces — autocollants
(3) Les autocollants sont réputés faire partie des surfaces sur lesquelles ils sont apposés.
Note marginale :Exigences — autocollants
(4) Toutefois, seules les exigences prévues aux articles 9 à 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1) et aux articles 17 et 20 s’appliquent aux autocollants.
Note marginale :Exception — blagues ou paquets mous
(5) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent comprendre des languettes de forme rectangulaire qui permettent de sceller l’emballage à nouveau après l’ouverture si elles satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ne masquent ni ne voilent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale;
b) aucun élément de marque ni aucun renseignement n’y figurent.
Note marginale :Exigences — languettes
(6) Seules les exigences prévues au paragraphe 10(1), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1), 14(1) et 17(1) et à l’article 20 s’appliquent aux languettes.
Note marginale :Autocollants et languettes transparents et incolores
(7) Les autocollants et les languettes qui recouvrent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale sont transparents et incolores.
Note marginale :Doublure
23 Sauf disposition contraire du présent règlement, les doublures placées dans les emballages primaires satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont soit blanches, soit brun terne;
b) elles ont un fini mat, sans variation de ton;
c) aucun élément de marque ou renseignement n’y figurent;
d) leur texture est lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, mis à part des points ou des carrés en relief, de taille uniforme et équidistants qui sont nécessaires au processus de fabrication automatisé.
Note marginale :Suremballage
24 Sauf disposition contraire du présent règlement, les suremballages qui recouvrent les emballages primaires ou les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :
a) ils épousent la forme des emballages primaires ou des emballages secondaires qu’ils recouvrent;
b) ils sont transparents et incolores;
c) ils ne comprennent aucune bandelette d’ouverture;
d) aucun élément de marque n’y figure;
e) aucun renseignement ou caractéristique n’y figure.
Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire
25 Les renseignements et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :
a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;
b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et aux paragraphes 13(1) et 14(1);
c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;
d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces renseignements soient disposés parallèlement aux renseignements figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que ceux-ci;
e) toute mise en garde et tout autre renseignement exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Note marginale :Bandelette d’ouverture
26 Les suremballages qui recouvrent des emballages primaires ou des emballages secondaires ne peuvent comprendre qu’une seule bandelette d’ouverture, laquelle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en plastique, est transparente et est incolore ou de la couleur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
b) elle forme une bande droite d’une largeur uniforme d’au plus 3,5 mm autour de l’emballage ou de la largeur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
c) elle est disposée parallèlement à toute arête droite de l’emballage et perpendiculairement à l’ouverture de celui-ci;
d) elle est conçue de manière à avoir pour effet, lorsqu’elle est déchirée, de retirer la totalité du suremballage;
e) seuls y figurent les renseignements exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Taille, style et emplacement du texte
Renseignements
Note marginale :Style du texte et couleur
27 (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, le texte figurant sur les emballages primaires et les emballages secondaires, ainsi que sur les suremballages qui les recouvrent, a un fini mat, est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris.
Note marginale :Espacement
(2) L’espacement entre chaque mot d’une même expression n’excède pas 4 mm.
Nom de marque
Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre
28 Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires conformément au présent règlement, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Emplacement
29 (1) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure du devant, du dos, du dessus, du dessous et des côtés des emballages primaires et des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire.
Note marginale :Emballage cylindrique
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chacune des surfaces ci-après des emballages primaires et des emballages secondaires cylindriques :
a) la surface extérieure du dessus et du dessous de l’emballage;
b) la surface extérieure courbée du devant et du dos de l’emballage.
Note marginale :Tubes à cigares
(3) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur les tubes à cigares.
Note marginale :Autres emballages
(4) Le nom de marque ne peut figurer qu’une seule fois sur chaque surface extérieure de tout autre emballage.
Note marginale :Taille et style du texte
30 (1) Les noms de marque qui figurent sur les emballages primaires et les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont imprimés en caractères alphabétiques de 14 points;
b) ils tiennent sur une seule ligne.
Note marginale :Majuscule
(2) Seule la première lettre de chaque mot formant le nom de marque peut être en majuscule.
Note marginale :Présentation
31 (1) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également une mise en garde est disposé parallèlement à la mise en garde et dans le même sens que celle-ci et est centré sur la superficie qui n’est pas occupée par la mise en garde ou par tout autre renseignement éxigé ou autorisé sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Note marginale :Autres cas
(2) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucune mise en garde satisfait aux exigences suivantes :
a) si d’autres renseignements figurent sur la surface, il est disposé parallèlement à ces renseignements et dans le même sens que ceux-ci et est centré sur la superficie restante de la surface;
b) si aucun autre renseignement ne figure sur la surface, il est centré sur celle-ci.
Note marginale :Exception — tubes à cigare
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tubes à cigares.
Renseignements sur le fabricant et déclaration de quantité nette
Note marginale :Identité et établissement principal du fabricant
32 (1) L’identité et l’établissement principal du fabricant ne peuvent figurer qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire et sont imprimés en caractères de 10 points.
Note marginale :Emballages en forme de prisme à base rectangulaire
(2) Dans le cas des emballages primaires ou des emballages secondaires qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire, ces renseignements ne figurent que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures de leurs côtés.
Note marginale :Présentation
33 L’identité et l’établissement principal du fabricant sont disposés sur tout emballage, sauf l’emballage cylindrique, parallèlement aux autres renseignements qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que ceux-ci.
Note marginale :Quantité nette et nom commun
34 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun peuvent figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires.
Note marginale :Espace principal
(2) Ces renseignements ne figurent qu’une seule fois sur chaque espace principal au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Présentation
35 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun qui figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également une mise en garde sont disposés parallèlement à la mise en garde et dans le même sens que celle-ci.
Note marginale :Autres cas
(2) Si ces renseignements figurent sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucune mise en garde, ils sont disposés parallèlement aux autres renseignements figurant sur cette surface et dans le même sens que ceux-ci.
Note marginale :Emplacement
36 La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun figurent sur les emballages qui — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire de manière à ce que la dernière lettre de ces renseignements se situe à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale droite de l’emballage.
Note marginale :Taille et style du texte — quantité nette et nom commun
37 (1) La déclaration de quantité nette du produit du tabac et son nom commun sont imprimés en caractères dont la hauteur n’excède pas la hauteur minimale des données numériques de la déclaration de quantité nette qui est prévue au paragraphe 14(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Définition de hauteur
(2) Pour l’application du présent article, hauteur s’entend au sens du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
Prospectus
Note marginale :Apparence normalisée
38 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, ou de leurs règlements, les prospectus ont un fini mat et le texte figurant sur ceux-ci est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir sur fond blanc ou en gris sur fond brun terne.
Note marginale :Nom de marque — aucune couleur ou caractéristique d’un filtre
(2) Le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les prospectus conformément au présent article, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Image
(3) Sous réserve du paragraphe 17(2), seules peuvent figurer sur les prospectus les images qui servent à avertir les consommateurs des dangers pour la santé liés à l’usage du produit du tabac ou celles qui fournissent son mode d’emploi.
Note marginale :Énoncé des risques
(4) Tout énoncé portant sur les risques liés à l’usage du produit du tabac peut être imprimé en rouge.
Exigences particulières — emballages de cigarettes
Caractéristiques physiques normalisées et type d’emballage
Note marginale :Forme des emballages primaires
39 Les emballages primaires de cigarettes — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Emballages primaires — exigence
40 Les emballages primaires de cigarettes sont des paquets à coulisse à ouverture verticale.
Note marginale :Paquets à coulisse — exigences
41 Les paquets à coulisse satisfont aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la seule façon de les ouvrir est d’en faire glisser le tiroir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les arêtes de leur rabat inférieur et de leur rabat supérieur sont droites et rigides et ne sont ni arrondies, ni biseautées; toutefois, les coins qui sont masqués par la coulisse lorsque le paquet est fermé peuvent l’être.
Note marginale :Dimensions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
42 (1) Les paquets à coulisse de cigarettes de format régulier ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une hauteur d’au moins 72 mm et d’au plus 77 mm;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cigarettes de format king size
(2) Les paquets à coulisse de cigarettes de format king size ont les dimensions ci-après lorsqu’ils sont fermés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une hauteur d’au moins 84 mm et d’au plus 89 mm;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une largeur d’au moins 81 mm et d’au plus 106 mm;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) une profondeur d’au moins 15 mm et d’au plus 18 mm.
Note marginale :Matériau de fabrication
43 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires de cigarettes sont faits de carton rigide.
Note marginale :Exception — cartouches
(2) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.
Note marginale :Suremballage
(3) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigarettes.
Note marginale :Doublures
44 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigarettes :
a) sont constituées d’une seule feuille métallique de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de l’emballage sans les endommager;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).
Emplacement du texte
Note marginale :Déclaration des formats de cigarettes
45 La déclaration des formats de cigarettes king size et régulier peut figurer sur la surface extérieure du devant et du dos d’un emballage primaire et d’un emballage secondaire et elle est imprimée en caractères alphabétiques de 10 points et disposée parallèlement à la mise en garde et dans le même sens que celle-ci, de manière à ce que la première lettre de cette déclaration figure à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale gauche de l’emballage.
Exigences particulières — emballages de petits cigares
Note marginale :Forme des emballages primaires
46 (1) Les emballages primaires de petits cigares — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Exception — emballages faits de métal
(2) Toutefois, les emballages primaires de petits cigares qui sont faits de métal et les cartouches qui renferment ces emballages peuvent avoir des coins arrondis ou biseautés.
Note marginale :Matériau de fabrication
47 (1) Les emballages primaires de petits cigares sont faits de carton rigide ou de métal.
Note marginale :Emballages secondaires
(2) Les emballages secondaires sont faits de carton rigide.
Note marginale :Exception — cartouches
(3) Toutefois, les cartouches peuvent être faites de papier.
Note marginale :Suremballage
(4) Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de petits cigares.
Note marginale :Doublures
48 Les doublures placées dans les emballages primaires de petits cigares :
a) sont constituées d’une seule feuille métallique de couleur argentée fixée à du papier dorsal blanc et à une surface intérieure de l’emballage de manière à ce qu’il soit impossible de les retirer de l’emballage sans les endommager;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23b) à d).
Exigences particulières — emballages de cigares
Note marginale :Précision — emballages primaires
49 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des cigares qui sont recouverts de suremballages.
Note marginale :Suremballages — cigares
50 (1) Les suremballages qui recouvrent des cigares épousent leur forme et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).
Note marginale :Suremballages — plus d’un cigare
(2) Les renseignements et les caractéristiques visés à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un cigare.
Note marginale :Suremballages — emballages primaires
51 Le suremballage qui satisfait aux exigences prévues aux articles 24 à 26 peut être utilisé au lieu d’une cartouche pour recouvrir au moins deux emballages primaires de cigares.
Note marginale :Doublures
52 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigares :
a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les cigares en place ou pour les retirer des doublures;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Exigences particulières — emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci
Note marginale :Précision — emballages primaires
53 Malgré le présent règlement, sont réputés être des emballages primaires les emballages qui sont destinés à la vente au détail au Canada et dans lesquels sont directement placés des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, qui sont recouverts de suremballages.
Note marginale :Forme des emballages primaires
54 Les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Suremballages
55 (1) Les suremballages qui recouvrent des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs —, épousent leur forme et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).
Note marginale :Suremballages — plus d’un dispositif
(2) Les renseignements et les caractéristiques visés à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un dispositif nécessaire à l’utilisation d’un produit du tabac, ou plus d’une pièce pouvant être utilisée avec ces dispositifs.
Note marginale :Doublures
56 Les doublures placées dans les emballages primaires de dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ou de pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs :
a) sont constituées de plastique ou de carton rigide;
b) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les dispositifs ou les pièces en place ou pour les retirer des doublures;
c) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Note marginale :Instructions
57 Les instructions concernant la manutention et le stockage sécuritaires des dispositifs nécessaires à l’utilisation des produits du tabac — ou des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs — peuvent figurer sur les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires de ces produits du tabac si les instructions satisfont aux exigences suivantes :
a) elles ne contiennent aucune promotion, ni aucun dessin, ni aucune image;
b) elles sont imprimées en caractères de 10 points;
c) elles ne figurent qu’une seule fois, en français et en anglais, sur les emballages primaires et les emballages secondaires;
d) elles ne figurent que sur les surfaces extérieures des côtés de l’emballage;
e) elles sont orientées parallèlement aux autres renseignements qui figurent sur la même surface extérieure et dans le même sens que ceux-ci.
Exigences particulières — emballages des produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif
Note marginale :Forme des emballages primaires
58 Les emballages primaires des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation — lorsqu’ils sont fermés — sont en forme de prisme à base rectangulaire à six surfaces aux angles droits et aux arêtes droites et rigides qui ne sont ni arrondies, ni biseautées.
Note marginale :Doublures
59 Les doublures placées dans les emballages primaires de produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif nécessaire à leur utilisation :
a) ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les produits en place ou pour les retirer des doublures;
b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Exigences particulières — emballages sans produit du tabac
Note marginale :Apparence neutre et normalisée
60 (1) Les emballages que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits y soient directement placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences du présent règlement qui s’appliquent aux emballages primaires de ce produit du tabac, à l’exception de celles prévues au paragraphe 14(3) et aux articles 23 et 32 à 37.
Note marginale :Sacs
(2) Malgré le paragraphe (1), les sacs que fournit le fabricant de produits du tabac afin que de tels produits, des emballages primaires ou des emballages secondaires y soient placés après leur vente au détail au Canada satisfont aux exigences prévues aux dispositions suivantes :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(1) et (2);
c) les articles 11 et 12;
d) le paragraphe 13(1);
e) le paragraphe 14(1);
f) l’article 15;
g) le paragraphe 16(1) et l’alinéa 16(2)a);
h) les articles 17 à 19;
i) les articles 20 et 21;
j) les paragraphes 22(1) à (4) et (7);
k) les articles 27 et 28;
l) le paragraphe 29(4);
m) l’article 30;
n) le paragraphe 31(2).
PARTIE 2Apparence et dimensions des produits du tabac
Exigences générales
Note marginale :Apparence
61 Sous réserve de l’article 62, les produits du tabac qui sont faits de tabac roulé dans du papier ou dans une cape faite de tabac reconstitué ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Filtres
62 Les filtres peuvent avoir des renfoncements ou des trous qui ne sont pas visibles.
Note marginale :Code alphanumérique
63 (1) Les produits du tabac peuvent afficher un code alphanumérique qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’est imprimé qu’une seule fois sur le produit, en caractères d’au plus 8 points;
b) il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 15(1) et à l’alinéa 15(2)a);
c) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif, il figure à au plus 38 mm de l’extrémité du produit qui n’est pas conçue pour être allumée ou chauffée et est disposé parallèlement à celle-ci.
Note marginale :Exception — cigares
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le code alphanumérique peut être imprimé sur la bague d’un cigare qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphe 71(4) plutôt que sur le cigare lui-même, s’il ne figure qu’une seule fois sur la bague et qu’il est imprimé en caractères d’au plus 10 points.
Note marginale :Renseignements
(3) Le code alphanumérique ne communique aucun renseignement concernant les caractéristiques ou les émissions du produit du tabac.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
Note marginale :Moyens de communication électronique
64 (1) Les produits du tabac ne comportent aucune caractéristique permettant d’accéder à distance à une promotion à l’aide d’un moyen de communication électronique.
Note marginale :Autres types de renseignements
(2) Ils peuvent comporter des caractéristiques permettant d’accéder à distance à tout autre type de renseignement à l’aide d’un moyen de communication électronique, à condition que ces caractéristiques ne soient visibles qu’à l’aide de moyens technologiques ou qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements.
Exigences particulières — cigarettes
Note marginale :Taille des cigarettes
65 Les cigarettes ont un diamètre d’au moins 7,65 mm et d’au plus 8,0 mm et une longueur :
a) d’au moins 70,0 mm et d’au plus 73,0 mm dans le cas des cigarettes de format régulier;
b) d’au moins 82,0 mm et d’au plus 85,0 mm dans le cas des cigarettes format king size.
Note marginale :Exigences
66 Les cigarettes satisfont aux exigences suivantes :
a) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;
b) le papier dont elles sont faites est blanc et a un fini mat;
c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou a l’aspect du liège.
Note marginale :Orifices de ventilation
67 Malgré l’article 61, le papier dont les cigarettes sont faites, incluant le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Exigences particulières — petits cigares
Note marginale :Taille des petits cigares
68 Les petits cigares ont un diamètre d’au moins 7,0 mm et d’au plus 8,5 mm.
Note marginale :Exigences
69 Les petits cigares satisfont aux exigences suivantes :
a) leur embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;
b) toute partie de leur filtre qui est visible dans des conditions normales d’utilisation est blanche;
c) leur papier de manchette a un fini mat et est blanc ou brun terne, ou a l’aspect du liège.
Exigences particulières — cigares
Note marginale :Exigences
70 Les cigares satisfont aux exigences suivantes :
a) tout embout a un fini mat et est soit blanc, soit brun terne;
b) tout papier de manchette a un fini mat et est brun terne.
Note marginale :Renseignements figurant sur les bagues de cigares
71 (1) Les renseignements ci-après peuvent figurer sur les cigares s’ils figurent sur une bague qui est placée autour de la circonférence du cigare et satisfont aux exigences prévues au présent article :
a) un nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre;
b) l’identité et l’établissement principal du fabricant;
c) le nom du pays de fabrication du cigare.
Note marginale :Exigences — renseignements
(2) Ces renseignements ne figurent qu’une seule fois sur la bague et :
a) ils ont un fini mat et sont imprimés en police de caractères Lucida Sans Serif d’au plus 10 points, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris;
b) ils figurent horizontalement sur la longueur de la bague, de manière à ce que le texte se trouve autour de la circonférence du cigare.
Note marginale :Codes à barres
(3) Le code à barres ne peut figurer qu’une seule fois sur la bague et satisfait aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a).
Note marginale :Exigences — bague du cigare
(4) La bague est brun terne et a un fini mat et une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Bague adhésive
72 (1) La bague visée à l’article 71 peut être placée par-dessus toute bague qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, à condition de la recouvrir complètement et d’y être fixée à l’aide d’une substance adhésive de manière à ce qu’il soit impossible de la retirer sans endommager l’autre bague.
Note marginale :Bague non-conforme
(2) La bague qui est recouverte complètement par la bague visée à l’article 71 conformément au paragraphe (1) n’a pas à satisfaire aux exigences du présent règlement.
Exigences particulières — autres produits du tabac
Note marginale :Produits du tabac utilisés avec un dispositif
73 (1) Les exigences prévues à l’article 66 s’appliquent aux produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac, roulés dans du papier et destinés à être utilisés avec un dispositif.
Note marginale :Produits du tabac non roulés dans du papier
(2) Les produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, mais qui ne sont pas roulés dans du papier, sont brun terne et ont un fini mat.
Note marginale :Orifices de ventilation
74 Malgré l’article 61, le papier qui est utilisé pour rouler les produits du tabac qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, y compris le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation, mais ceux-ci ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Note marginale :Dispositifs
75 Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, les surfaces des dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, ainsi que les surfaces des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, n’ont pas à être de la couleur naturelle du matériau dont elles sont faites.
Note marginale :Inscription sur un dispositif
76 (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, ou de leurs règlements, l’inscription qui n’est pas une promotion peut figurer sur les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs.
Note marginale :Exception — nom de marque
(2) Toutefois, le nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi peut figurer sur les dispositifs et sur les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre.
Note marginale :Filtres
77 La partie d’un filtre qui est visible lorsque celui-ci est utilisé avec un produit du tabac dans des conditions normales d’utilisation est blanche.
Note marginale :Tubes
78 Les exigences prévues aux alinéas 66a) à c) s’appliquent aux tubes destinés à être utilisés avec un produit du tabac.
Note marginale :Papiers
79 (1) Les papiers, à l’exception des papiers de manchette, destinés à être utilisés avec un produit du tabac ont un fini mat et sont blancs.
Note marginale :Orifices de ventilation
(2) Malgré l’article 61, les papiers peuvent avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image.
Note marginale :Bidis
80 Tout fil entourant la circonférence d’un bidi est noir.
PARTIE 3Modifications corrélatives, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
81 [Modifications]
Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
82 [Modifications]
83 [Modifications]
84 [Modifications]
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de période transitoire
89 (1) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend :
a) à l’égard des produits du tabac et de leurs emballages — y compris les petits cigares, mais non les autres cigares et leurs emballages —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
b) à l’égard des cigares et de leurs emballages — sauf les petits cigares —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant cette date.
Note marginale :Produits du tabac ou emballages
(2) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent vendre des emballages de produits du tabac ou des produits du tabac qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Emballages ou sacs
(3) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent fournir des emballages ou des sacs visés à l’article 60 qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Emballages de cigarettes — arêtes
90 (1) Malgré le présent règlement, jusqu’au second anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), les emballages primaires de cigarettes peuvent avoir des arêtes qui sont arrondies et biseautées, mais qui ne sont ni droites ni rigides.
Note marginale :Détaillants
(2) Malgré le paragraphe (1), les détaillants peuvent continuer de vendre des emballages primaires et des emballages secondaires de cigarettes qui ont des arêtes qui sont arrondies et biseautées, mais qui ne sont ni droites ni rigides jusqu’au jour qui, dans le vingt-septième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), porte le même quantième que la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce vingt-septième mois.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 9
Note de bas de page *91 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).
Note marginale :Premier anniversaire
(2) Le présent règlement entre en vigueur, à l’égard des cigares et des emballages de cigares — sauf les petits cigares —, au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018).
Note marginale :Deuxième anniversaire
(3) Les dispositions ci-après entrent en vigueur au second anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018) :
a) les articles 40 à 42;
b) les articles 61 et 62, à l’égard des produits du tabac faits entièrement ou partiellement de tabac et destinés à être utilisés avec un dispositif.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception des articles 40 à 42, en vigueur le 9 novembre 2019, articles 40 à 42 en vigueur le 9 novembre 2021, voir TR/2019-21.]
ANNEXE(article 88)
[Modifications]
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