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Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission) (DORS/2018-58)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-09-23 Versions antérieures

Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)

DORS/2018-58

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2018-03-27

Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)

C.P. 2018-337 2018-03-26

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 485(2)Note de bas de page a, de l’article 485.01Note de bas de page b et du paragraphe 978(1)Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission), ci-après.

Actions et éléments du passif

Note marginale :Actions et éléments du passif visés

 Pour l’application du paragraphe 485(1.21) et de l’article 485.01 de la Loi sur les banques, sont des actions et des éléments du passif visés par règlement les actions et les éléments du passif visés par le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.

Conditions d’émission

Note marginale :Éléments du passif visés

 La banque d’importance systémique nationale veille à ce que les modalités de l’élément du passif visé qu’elle émet prévoient que :

  • a) le détenteur de l’élément du passif est lié, à l’égard de celui-ci, par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, notamment en ce qui a trait à la conversion de l’élément du passif en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de cette loi et à sa modification ou son extinction consécutives, et par les autres lois fédérales et les lois provinciales, relativement à l’application de cette loi à l’élément du passif;

  • b) il reconnaît la compétence des tribunaux du Canada quant à l’application de cette loi, des autres lois fédérales et des lois provinciales;

  • c) les modalités visées aux alinéas a) et b) le lient malgré toute autre modalité de l’élément du passif, toute autre loi régissant cet élément et tout accord, arrangement ou entente conclu entre les parties relativement à celui-ci.

Note marginale :Actions visées

 La banque d’importance systémique nationale veille à ce que les modalités des actions visées qu’elle émet prévoient que ces actions peuvent faire l’objet d’une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Indication

 La banque d’importance systémique nationale indique que les actions ou les éléments du passif visés peuvent faire l’objet d’une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à ces actions ou éléments du passif.

Note marginale :Promotion comme dépôt — interdiction

 La banque d’importance systémique nationale ne peut, à l’égard d’acheteurs au Canada, user du terme « dépôts » ni de l’une de ses variantes pour promouvoir les éléments du passif visés ou pour en faire la publicité, y compris en ce qui a trait aux noms attribués à ces éléments.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.

 

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