Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 4(paragraphe 22(1))Rapport sur l’essai de rendement — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
a) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
a) le cas échéant, à l’égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom, titre et adresse municipale,
(ii) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant;
b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
c) le cas échéant, son numéro d’enregistrement;
d) le nom de l’installation où il est situé;
e) le numéro d’identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l’inventaire national des rejets de polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;
f) le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
g) sa capacité.
3 Renseignements sur l’intensité des émissions — visées au paragraphe 4(2) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles par le groupe pendant l’essai de rendement :
a) l’intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d’émissions de CO2 mentionnée à l’alinéa c) par rapport à la quantité d’énergie mentionnée à l’alinéa b), exprimée en tonnes par GWh;
b) à l’égard de la quantité d’électricité produite par le groupe, la valeur déterminée pour G;
c) à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
(i) dans le cas visé à l’alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 ou 14 et, s’il y a lieu, 15 du présent règlement, exprimé en tonnes,
(ii) dans le cas visé à l’alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
d) à l’égard de chaque type de combustible brûlé, la quantité brûlée.
4 La date à laquelle l’essai a été effectué.
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