Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers (DORS/2018-245)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-11 Versions antérieures
Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers
DORS/2018-245
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Enregistrement 2018-11-23
Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers
C.P. 2018-1427 2018-11-22
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 39a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur la responsabilité en matière maritimeNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 21, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 6
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Application
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique :
a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes sur un navire d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à l’exception :
(i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,
(iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions prévues au paragraphe 37.1(1) de la Loi;
b) au transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie visée au titre de l’alinéa 39d) de la Loi;
c) aux opérations de recherche et de sauvetage effectuées par la Garde côtière auxiliaire canadienne;
d) au transport effectué par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une entité qui est admissible à une indemnisation par ce gouvernement à l’égard de la responsabilité visée à la partie 4 de la Loi;
e) au transport par une embarcation de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Assurance responsabilité
Note marginale :Couverture visant les dommages-intérêts en cas de décès ou de lésions corporelles
3 (1) La personne qui effectue la totalité ou une partie d’un transport par navire possède une couverture d’assurance responsabilité visant les dommages-intérêts en cas de décès ou de lésions corporelles résultant d’un incident survenu au cours du transport et imputable à la faute ou à la négligence de cette personne ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Montant minimal
(2) La couverture doit être d’au moins 250 000 $, multipliés par la capacité en passagers du navire.
Certificat d’assurance
Note marginale :Obligation d’avoir à bord
4 (1) La personne visée au paragraphe 3(1) veille à ce que soit transportée à bord une preuve d’assurance signée par l’assureur ou son représentant autorisé démontrant que l’assureur lui a fait souscrire une police d’assurance responsabilité visant la couverture exigée par l’article 3.
Note marginale :Forme de la preuve d’assurance
(2) La preuve d’assurance visée au paragraphe (1) peut être sur support papier ou électronique et est :
a) dans le cas où le navire est couvert par une mutuelle de protection et d’indemnisation qui est membre de l’International Group of Protection and Indemnity Associations, le certificat d’entrée délivré par cette mutuelle à l’égard du navire;
b) dans tous les autres cas, un certificat d’assurance en la forme prévue à l’annexe.
Note marginale :Flottes
(3) Si la police d’assurance responsabilité couvre une flotte de navires auxquels s’applique l’alinéa (2)b), la personne visée au paragraphe 3(1) veille à ce que soit transporté à bord d’un navire un certificat d’assurance en la forme prévue à l’annexe et, à bord de chacun des autres navires de la flotte, une copie de celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (1), la personne n’a pas à transporter à bord d’un navire la preuve d’assurance si, selon le cas :
a) il n’est pas pratique de le faire parce que le navire ne dispose pas d’endroit pour la protéger des intempéries;
b) dans le cas d’une preuve d’assurance sur support électronique, il n’est pas possible de présenter le certificat en raison de difficultés techniques.
Note marginale :Présentation dans les 24 heures
(5) Si un agent désigné monte à bord du navire en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi et que la preuve d’assurance n’a pas été transportée à bord du navire pour une raison prévue au paragraphe (4), la personne visée au paragraphe 3(1) présente la preuve d’assurance à cet agent dans les vingt-quatre heures suivant la montée à bord par ce dernier.
Note marginale :Flottes — montant d’assurance
(6) Dans le cas d’une police d’assurance responsabilité qui couvre une flotte de navires auxquels s’applique l’alinéa (2)b), le certificat d’assurance :
a) indique :
(i) soit le montant d’assurance applicable à chaque navire de la flotte,
(ii) soit le montant d’assurance applicable au navire de la flotte ayant la plus grande capacité en passagers ainsi que le nombre de navires de la flotte auxquels ce montant s’applique;
b) indique que la police offre la même couverture que celle qu’offrirait une police séparée souscrite à l’égard de chaque navire figurant sur le certificat.
Note marginale :Exceptions visant la forme du certificat
(7) Dans le cas d’une police d’assurance responsabilité qui couvre une flotte de navires auxquels s’applique l’alinéa (2)b) :
a) si un navire est dispensé, en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de cette loi, ni le nom ni le numéro matricule du navire n’ont à figurer sur le certificat d’assurance;
b) si la preuve d’assurance est présentée sur support papier et que la flotte compte plus de navires que le nombre qui peut figurer au recto du certificat d’assurance, les renseignements concernant les navires qui ne peuvent figurer au recto doivent être indiqués au verso.
Note marginale :Application
5 Les articles 3 et 4 s’appliquent uniquement :
a) dans le cas où, à la fin du jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la personne visée au paragraphe 3(1) est titulaire d’une police d’assurance responsabilité offrant une couverture en cas de décès ou de lésions corporelles résultant d’un incident survenu au cours d’un transport par navire, à compter du moment où survient la première des éventualités suivantes :
(i) l’expiration de la police,
(ii) la prise d’effet de son annulation,
(iii) la prise d’effet de sa modification;
b) dans tous les autres cas, à compter du soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la publication
6 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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