Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
DORS/2018-206
Enregistrement 2018-10-11
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard d’une marchandise s’il est établi que celle-ci est importée en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes;
Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise également la prise de mesures de sauvegarde provisoires pendant une période de deux cents jours dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu’il serait difficile de réparer;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que pour chaque catégorie décrite à l’annexe du Décret, l’ensemble des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas convaincue, sur le fondement du rapport du ministre des Finances, que les conditions prévues au paragraphe 59(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a sont remplies à l’égard de certaines marchandises importées du Mexique et des marchandises importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Note marginale :Origine des marchandises
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues par le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) ou par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA), selon le cas.
Note marginale :Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises qui sont importées de tout pays.
Note marginale :Exception
(2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Canada.
Note marginale :Exception
(3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Chili, de la Colombie, de la Corée, des États-Unis, du Mexique, du Panama, du Pérou ou encore d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
Note marginale :Exception
(4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce bénéficiant du tarif de préférence général, en autant que la part de ses importations de marchandises pour la catégorie en cause ne dépasse pas trois pour cent des importations totales de marchandises pour cette catégorie et pourvu que les importations de marchandises de la catégorie de tous les pays dont la part des importations est inférieure à trois pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de neuf pour cent aux importations totales de marchandises de la catégorie.
Note marginale :Surtaxe
3 (1) Les marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2 et qui sont importées en une quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 4, pendant la période prévue à la colonne 3, sont assujetties à une surtaxe au taux prévu à la colonne 5 de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Licence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises d’une catégorie sont considérées comme étant importées en une quantité dépassant la quantité visée à ce paragraphe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
3.1 [Abrogé, DORS/2019-127, art. 1]
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 3(1))
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégories de marchandises | Description | Périodes | Quantité (tonnes) | Taux de surtaxe |
1 | Tôles lourdes | Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2 030 mm) à 152 pouces (± 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié. Les marchandises ci-après sont exclues :
| Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret | 100 000 | 20 % |
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 1 | 110 000 | 15 % | |||
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 2 | 54 699 | 10 % | |||
2 | Fil en acier inoxydable | Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm) et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pouce carré (0,787 mm2). Les fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce sont exclus. | Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret | 2 800 | 25 % |
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 1 | 3 080 | 15 % | |||
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 2 | 1 532 | 5 % |
ANNEXE 2
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