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Version du document du 2019-02-02 au 2019-05-12 :

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

DORS/2018-206

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2018-10-11

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard d’une marchandise s’il est établi que celle-ci est importée en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise également la prise de mesures de sauvegarde provisoires pendant une période de deux cents jours dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu’il serait difficile de réparer;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que pour chaque catégorie décrite à l’annexe du Décret, l’ensemble des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas convaincue, sur le fondement du rapport du ministre des Finances, que les conditions prévues au paragraphe 59(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a sont remplies à l’égard de certaines marchandises importées du Mexique et des marchandises importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Note marginale :Origine des marchandises

 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA), selon le cas.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises qui sont importées de tout pays.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et qui sont originaires de ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises visées aux catégories 1, 2 et 4 à 6 de l’annexe 1 qui sont importées du Mexique et en sont originaires.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général — et qui sont originaires de ce pays — dont les importations dans la catégorie en cause, en 2017, n’ont pas dépassé trois pour cent des importations totales de la catégorie, pourvu que les importations des marchandises de la catégorie de tous les pays bénéficiant de ce tarif n’aient pas représenté, en 2017, plus de neuf pour cent des importations totales de la catégorie.

Note marginale :Surtaxe — Marchandises autres que celles originaires du Mexique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’ensemble des marchandises, autres que celles originaires du Mexique, d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité ci-après au cours d’un des quatre segments successifs de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018 — le premier segment commençant à cette date — telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :

    • a) s’agissant de marchandises de l’une des catégories 1, 2 ou 4 à 7, la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1;

    • b) s’agissant de marchandises de la catégorie 3, la quantité calculée selon la formule suivante :

      (A – B)/2

      où :

      A
      représente la quantité prévue à la colonne 4 de l’annexe 1 pour la catégorie 3;
      B
      la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
  • Note marginale :Réduction de la quantité

    (2) Pour le segment de cinquante jours au cours duquel le présent article entre en vigueur, est soustraite de la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou de celle calculée selon le formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le premier jour du segment et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Partie inutilisée d’une quantité

    (3) Pour l’application du présent article, toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment de cinquante jours est reportée au segment suivant.

  • Note marginale :Licence

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Limite à la quantité

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause, pendant la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 de la quantité suivante :

    • a) s’agissant de marchandises de l’une des catégories 1 à 6, la quantité prévue à la colonne 4;

    • b) s’agissant de marchandises de la catégorie 7, la somme des quantités suivantes :

      • (i) la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article,

      • (ii) la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, pour le segment au cours duquel le présent article entre en vigueur et tout segment suivant.

Note marginale :Surtaxe — Marchandises originaires du Mexique

  •  (1) Si l’ensemble des marchandises originaires du Mexique d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la fin de la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Réduction de la quantité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité est celle prévue à la colonne 3 de l’annexe 2 de laquelle est soustraite la quantité de marchandises originaires du Mexique importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Licence

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphes 2(3) et 3(1) et (5))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
Catégories de produitsDescriptionQuantité par segment de 50 jours (tonnes)Quantité par période de 200 jours (tonnes)Pourcentage par pays
1. Tôles lourdes

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les tôles en bobines,
  •  
    les tôles dont la surface présente par intervalles réguliers un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).
12 91851 67223 %
2. Barres d’armature pour béton

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les barres rondes ordinaires,
  •  
    les produits de barres d’armature fabriqués,
  •  
    les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) à 8 pieds (243,84 cm), inclusivement.
35 332141 32823 %
3. Produits tubulaires pour le secteur de l’énergie

Les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie en acier au carbone et en acier allié, y compris les tubes de canalisation, de caisson et de tubage, finis ou non finis, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur nominal de 2,375 pouces (60,3 mm) à 60 pouces (1,524 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), traités thermiquement ou non, indépendamment de la longueur, de l’épaisseur de la paroi, du traitement de la surface (recouverte ou non) et de la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), de toutes les nuances, conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes de l’American Petroleum Institute (« API ») 5L, API 5L-B, API 5CT, de l’Association canadienne de normalisation (« CSA ») Z245.1, de l’Organisation internationale de normalisation (« ISO ») 3183, de l’American Society for Testing and Materials (« ASTM ») ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes propriétaires équivalentes ou supérieures, qu’ils soient certifiés et marqués ou non, qu’ils respectent ou non les normes pour d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications).

Il est entendu que la présente catégorie comprend les caissons et les tubes qui sont connus dans l’industrie comme « tubes verts ». Ces tubes sont formés et ont la composition chimique ainsi que les dimensions de produits tubulaires, mais ils nécessitent un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisés dans un puits. Ils sont compris dans la présente catégorie en tant que tubes non finis, non traités thermiquement ou aux extrémités lisses. Le traitement supplémentaire requis pour ces tubes peut être un traitement thermique, du filetage, du manchonnage, des tests ou toute combinaison de ces procédés.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les tuyaux de forage, tubes courts, manchons, tubes-sources pour manchons, tubes de canalisation en acier galvanisé ou inoxydable et caissons ou tubages contenant 10,5 % ou plus en poids de chrome,
  •  
    les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à utiliser comme tubes pour pipelines à boues seulement). Il est entendu que l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 est interdite aux termes de la présente exclusion,
  •  
    les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’il est établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139,
  •  
    les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm à 110 mm et la longueur, de 7,72 m à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes,
  •  
    les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables,
  •  
    les tubes de canalisation, indépendamment de leur nuance, de leur diamètre extérieur et de l’épaisseur de leur paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement),
  •  
    Les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), indépendamment de la nuance et de l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (non conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 est interdite aux termes de la présente exclusion.
S/O200 69930 %
4. Tôles minces laminées à chaud

Tôles et bandes en acier au carbone et en acier allié, laminées à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, mais égales ou supérieures à 0,75 pouce (19 mm), et :

  •  
    pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 pouce à 0,625 pouce (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,
  •  
    pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 pouce, mais inférieure à 0,187 pouce (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm).

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les tôles et les bandes en acier inoxydable laminées,
  •  
    les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud, dont le contenu en manganèse est d’au moins 11,5 %, d’une épaisseur variant de 0,12 pouce à 0,19 pouce (de 3 mm à 4,75 mm).
15 29961 19637 %
5. Acier prépeint

Produits laminés plats prépeints d’acier non allié et allié (à l’exclusion de l’acier inoxydable) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur au moins un côté et qui sont en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,079 pouce (2,0066 mm) et d’une largeur maximale de 61,5 pouces (1 562,1 mm), avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les produits ayant un revêtement final de poussière de zinc (une peinture riche en zinc contenant au moins 70 % de zinc en poids),
  •  
    les produits dont le substrat comporte un revêtement métallique de chrome.
11 63546 54035 %
6. Fil en acier inoxydable

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré).

4671 86825 %
7. Fil machine

Certains produits laminés à chaud d’acier au carbone et d’acier allié, en bobines, d’une coupe transversale à peu près ronde dont le diamètre réel est de moins de 19,00 mm.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    l’acier inoxydable,
  •  
    l’acier à outils,
  •  
    l’acier à haute teneur en nickel,
  •  
    l’acier pour roulement à billes,
  •  
    les barres d’armature pour béton.
7 319S/O74 %

ANNEXE 2(paragraphes 3.1(1) et (2))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Catégories de produitsDescriptionQuantité par période de 200 jours (tonnes)
1. Produits tubulaires pour le secteur de l’énergie

Les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie en acier au carbone et en acier allié, y compris les tubes de canalisation, de caisson et de tubage, finis ou non finis, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur nominal de 2,375 pouces (60,3 mm) à 60 pouces (1,524 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), traités thermiquement ou non, indépendamment de la longueur, de l’épaisseur de la paroi, du traitement de la surface (recouverte ou non) et de la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), de toutes les nuances, conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes de l’American Petroleum Institute (« API ») 5L, API 5L-B, API 5CT, de l’Association canadienne de normalisation (« CSA ») Z245.1, de l’Organisation internationale de normalisation (« ISO ») 3183, de l’American Society for Testing and Materials (« ASTM ») ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes propriétaires équivalentes ou supérieures, qu’ils soient certifiés et marqués ou non, qu’ils respectent ou non les normes pour d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications).

Il est entendu que la présente catégorie comprend les caissons et les tubes qui sont connus dans l’industrie comme « tubes verts ». Ces tubes sont formés et ont la composition chimique ainsi que les dimensions de produits tubulaires, mais ils nécessitent un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisés dans un puits. Ils sont compris dans la présente catégorie en tant que tubes non finis, non traités thermiquement ou aux extrémités lisses. Le traitement supplémentaire requis pour ces tubes peut être un traitement thermique, du filetage, du manchonnage, des tests ou toute combinaison de ces procédés.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    les tuyaux de forage, tubes courts, manchons, tubes-sources pour manchons, tubes de canalisation en acier galvanisé ou inoxydable et caissons ou tubages contenant 10,5 % ou plus en poids de chrome,
  •  
    les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à utiliser comme tubes pour pipelines à boues seulement). Il est entendu que l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 est interdite aux termes de la présente exclusion,
  •  
    les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’il est établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139,
  •  
    les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm à 110 mm et la longueur, de 7,72 m à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes,
  •  
    les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables,
  •  
    les tubes de canalisation, indépendamment de leur nuance, de leur diamètre extérieur et de l’épaisseur de leur paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement),
  •  
    Les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), indépendamment de la nuance et de l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (non conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 est interdite aux termes de la présente exclusion.
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2. Fil machine

Certains produits laminés à chaud d’acier au carbone et d’acier allié, en bobines, d’une coupe transversale à peu près ronde dont le diamètre réel est de moins de 19,00 mm.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  •  
    l’acier inoxydable,
  •  
    l’acier à outils,
  •  
    l’acier à haute teneur en nickel,
  •  
    l’acier pour roulement à billes,
  •  
    les barres d’armature pour béton.
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