Règlement sur le cannabis
Version de l'article 73 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :
Note marginale :Conservation
73 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :
a) les enregistrements visuels ci-après effectués en application des articles 64 ou 70, selon le cas, pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués :
(i) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui sont activés par les mouvements, les enregistrements des mouvements uniquement,
(ii) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui ne sont pas activés par les mouvements, l’ensemble des enregistrements;
b) le document visé au paragraphe 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il a été établi.
c) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 20]
- DORS/2025-43, art. 20
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