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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 73 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Conservation

 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :

  • a) les enregistrements visuels ci-après effectués en application des articles 64 ou 70, selon le cas, pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués :

    • (i) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui sont activés par les mouvements, les enregistrements des mouvements uniquement,

    • (ii) s’ils sont effectués par des appareils d’enregistrement visuel qui ne sont pas activés par les mouvements, l’ensemble des enregistrements;

  • b) le document visé au paragraphe 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il a été établi.

  • c) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 20]

  • DORS/2025-43, art. 20

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