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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 31 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation — autres cas

 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :

  • a) le titulaire en a fait la demande par écrit;

  • b) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;

  • c) depuis la délivrance de la licence, une habilitation de sécurité liée à la licence a été refusée;

  • d) le titulaire n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;

  • e) s’agissant d’une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • f) s’agissant d’une licence de recherche qui autorise des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • (i) l’utilisation du cannabis dans le cadre de la recherche non thérapeutique sur le cannabis présente un risque de préjudice à la santé d’un participant humain ou d’une autre personne qui ne peut raisonnablement être atténué,

    • (ii) les objectifs de la recherche non thérapeutique sur le cannabis ne seront pas atteints.

  • DORS/2019-206, art. 17
  • DORS/2022-251, art. 13

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