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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 227 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente, distribution ou exportation de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;

    • b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;

    • c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;

    • d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;

    • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;

    • f.1) dans le cas d’un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des ingrédients qui figure sur l’étiquette du produit;

    • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

    • h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;

    • i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :

    • a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);

    • b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

  • DORS/2019-206, art. 63

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