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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 10 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obtention de cannabis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur le chanvre industriel ou du Règlement sur le chanvre industriel ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d’une personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

  • Note marginale :Exception — licence de culture

    (2) Le titulaire d’une licence de culture est autorisé à avoir en sa possession des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes qui n’ont pas été obtenues conformément aux exigences du paragraphe (1), s’il a fourni au ministre, avec sa demande de licence, une déclaration, signée et datée par l’individu qui a signé et daté la demande, qui indique la quantité de plantes et de graines qui seront en sa possession à la date de prise d’effet de la licence.

  • Note marginale :Quantité autorisée

    (3) La quantité de plantes et de graines que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession en vertu du paragraphe (2) est la même que celle indiquée dans la déclaration.

  • DORS/2019-206, art. 4

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