Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
5.1 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible retire, à un moment donné, une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie et la transfère dans une autre province et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée dans la province assujettie, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
c) si l’autre province est une province assujettie, une redevance en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi était payable par la personne au moment donné relativement à la quantité de combustible et à l’autre province et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné;
d) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable du retrait de la quantité de combustible au moment donné de la province assujettie et que les conditions énoncées à l’alinéa b) et, le cas échéant, à l’alinéa c) sont réunies et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Non-application — réservoir d’alimentation
(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d’une province assujettie dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.
Note marginale :Non-application — faible quantité
(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d’une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.
- DORS/2023-62, art. 9
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