Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Classification optionnelle
307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil, le document sur le classement des fruits et légumes frais ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil, au document sur le classement des fruits et légumes frais ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable qui y est prévu :
a) les aliments visés aux alinéas 306(2)a), c) et d);
b) les produits laitiers, autres que ceux qui sont exportés;
c) la carcasse de bison, la carcasse d’ovin ou la carcasse de veau;
d) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
- DORS/2025-192, art. 17
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