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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 241.2 du 2025-09-19 au 2026-03-17 :


Note marginale :Déclaration de quantité nette — exception

 En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :

  • a) les portions individuelles d’un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;

  • b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;

  • c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte;

  • d) les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés dans un sac protecteur transparent non scellé et vendus au poids dans un magasin de détail;

  • e) les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au moyen d’une bande ou dans tout autre contenant transparent en quantité inférieure ou égale à six et qui sont clairement visibles lors de la vente.

  • DORS/2022-144, art. 25
  • DORS/2025-192, art. 12

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