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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 117 du 2025-09-19 au 2026-03-17 :


Note marginale :Oignons, pommes de terre et pommes des États-Unis

  •  (1) Les oignons, les pommes de terre et les pommes importés des États-Unis doivent :

    • a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnés, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l’agriculture attestant qu’ils y satisfont :

      • (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,

      • (ii) dans le cas des oignons, les exigences relatives à l’une des catégories d’oignons prévues dans le Recueil ou le document sur le classement des fruits et légumes frais,

      • (iii) dans le cas des pommes de terre, les exigences relatives à la catégorie Canada no 1 prévues dans le Recueil ou le document sur le classement des fruits et légumes frais,

      • (iv) dans le cas des pommes, les exigences relatives aux catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie prévues dans le Recueil ou le document sur le classement des fruits et légumes frais;

    • b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil ou le document sur le classement des fruits et légumes frais relativement à l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles des sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’ils y satisfont.

  • Note marginale :Mention

    (2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

  • DORS/2025-192, art. 8

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