Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG) (DORS/2017-177)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG)
DORS/2017-177
Enregistrement 2017-09-01
Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG)
C.P. 2017-1126 2017-08-31
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, art. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, originaire se dit d’un produit qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les produits originaires bénéficient du tarif Canada-Union européenne s’ils sont expédiés au Canada à partir d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et si :
a) dans le cas où ils ne transitent pas par un pays autre qu’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG :
(i) soit ils sont expédiés sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où ils transitent par un pays autre qu’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 21 septembre 2017, voir TR/2017-47.]
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