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Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 2 du 2019-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dispositions d’une loi environnementale et de ses règlements

  •  (1) La contravention à toute disposition d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

  • Note marginale :Ordre ou directive

    (2) La contravention à tout ordre ou à toute directive donnés sous le régime d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 de l’annexe 2 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

  • Note marginale :Condition d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation

    (3) La contravention à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements, spécifiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

  • Note marginale :Autres dispositions

    (4) La contravention au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désignée comme violation punissable au titre de la Loi.

  • DORS/2019-266, art. 86

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