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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 649 du 2019-12-12 au 2023-06-20 :


Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, avec les ajustements prévus aux alinéas 648(2)a) et b), et communiqués au ministre :

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNormeRenseignements
1Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1
  • a) Equot;

  • b) capacité de vente;

  • c) nombre de différents types de boissons pouvant être montrées et distribuées.

2Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1
  • a) Equot;

  • b) indication du matériel — classe A ou B;

  • c) V.

3Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 8 janvier 2019 ou après cette dateCSA C804
  • a) Equot;

  • b) indication du matériel — classe A, B, mixte A ou mixte B;

  • c) une mention indiquant si l’Equot a été calculé selon la présence d’un mode basse puissance de la réfrigération;

  • d) le cas échéant, la température la plus basse du distributeur en degrés Celsius;

  • e) V;

  • f) le pourcentage de la façade qui est transparente.

  • DORS/2019-163, art. 47

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