Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);
b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
- DORS/2019-163, art. 9
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