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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 377 du 2018-10-31 au 2019-12-11 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont communiqués au ministre :

    • a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;

    • b) le rendement de rétablissement;

    • c) le combustible utilisé;

    • d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;

    • e) la capacité de première heure, exprimée en litres;

    • f) le Vr;

    • g) le facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;

    • h) le facteur énergétique uniforme et le Vs, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) la norme CSA P.3-04 :

      • (i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,

      • (ii) s’il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;

    • b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.

  • DORS/2018-201, art. 40

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