Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
377 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont communiqués au ministre :
a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
b) le rendement de rétablissement;
c) le combustible utilisé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
e) la capacité de première heure, exprimée en litres;
f) le Vr;
g) le facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;
h) le facteur énergétique uniforme et le Vs, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CSA P.3-04 :
(i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,
(ii) s’il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau de l’article 376;
b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau de l’article 376.
- DORS/2018-201, art. 40
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