Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 377 du 2017-06-28 au 2018-10-30 :
Note marginale :Renseignements
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont établis conformément à la norme CSA P.3-04 et communiqués au ministre :
a) le Vr;
b) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
c) le rendement de rétablissement;
d) le facteur énergétique;
e) le type de combustible utilisé;
f) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilojoules;
g) la capacité de première heure, exprimée en litres.
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