Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,
(iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).
- DORS/2019-164, art. 27
- DORS/2022-265, art. 23
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