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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 371 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :

      • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

      • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :

      • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

      • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,

      • (iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).

  • DORS/2019-164, art. 27
  • DORS/2022-265, art. 23

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