Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements
Note marginale :Champ d’application
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution qui, selon le cas :
a) ont été importés par mer au Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada;
b) ont été expédiés par mer à un port aux États-Unis, comme cargaison en vrac sur un navire, et ensuite importés au Canada par un mode de transport autre qu’un navire pour être déchargés à une installation au Canada;
c) ont été expédiés par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) La personne qui reçoit, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures en la forme établie par le ministre.
Note marginale :Personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par la personne et des quantités reçues par les personnes associées.
Note marginale :Contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
b) le type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;
c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à contribution.
- DORS/2021-63, art. 3
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