Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements

Version de l'article 2 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indice des prix à la consommation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 113(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.

  • Note marginale :Fraction

    (2) Si le résultat de la division effectuée comprend une fraction, cette fraction est exprimée sous forme de fraction décimale arrondie à une décimale de la façon suivante :

    • a) la seconde décimale est omise si elle est inférieure à cinq;

    • b) la première décimale est portée à la décimale supérieure si la seconde décimale est égale ou supérieure à cinq, et la seconde est omise.

  • DORS/2021-63, art. 2

Date de modification :