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Règlement sur les phtalates (DORS/2016-188)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les phtalates

DORS/2016-188

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les phtalates

C.P. 2016-615 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les phtalates, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

article de puériculture

article de puériculture Produit destiné à faciliter la relaxation, le sommeil, l’hygiène, l’alimentation, la succion ou la dentition d’un enfant de moins de quatre ans. (child care article)

bonnes pratiques de laboratoire

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

jouet

jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)

Exigences

Note marginale :DEHP, DBP et BBP

 La teneur en phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), en phtalate de dibutyle (DBP) ou en phtalate de benzyle et de butyle (BBP) du vinyle dont un jouet ou un article de puériculture est composé n’est pas, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, supérieure à 1 000 mg/kg.

Note marginale :DINP, DIDP et DNOP

  •  (1) La teneur en phtalate de diisononyle (DINP), en phtalate de diisodécyle (DIDP) ou en phtalate de di-n-octyle (DNOP) d’une partie composée de vinyle d’un jouet ou d’un article de puériculture qui peut d’une manière raisonnablement prévisible être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans n’est pas, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, supérieure à 1 000 mg/kg.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une partie d’un jouet ou d’un article de puériculture peut être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans quand cette partie présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle peut être portée à la bouche de l’enfant et y demeurer de sorte que l’enfant peut la sucer ou la mastiquer;

    • b) l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm.

  • Note marginale :Dimensions — état dégonflé

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où une partie d’un jouet ou d’un article de puériculture est gonflable, ses dimensions sont déterminées à l’état dégonflé.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :