Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques (DORS/2016-177)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques
DORS/2016-177
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques
C.P. 2016-604 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- isolant en fibres cellulosiques
isolant en fibres cellulosiques Fibres cellulosiques servant d’isolant thermique en vrac à l’intérieur de bâtiments nouveaux ou existants. (cellulose fibre insulation)
- norme sur l’isolant
norme sur l’isolant Norme CAN/ULC-S703 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Norme sur l’isolant en fibre cellulosique pour les bâtiments, avec ses modifications successives. (insulation standard)
Caractéristiques techniques
Note marginale :Flux de rayonnement critique minimal
2 (1) Trois échantillons de l’isolant en fibres cellulosiques doivent avoir chacun, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’article 6.3.9 de la norme sur l’isolant, un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm2.
Note marginale :Échantillons supplémentaires
(2) Malgré le paragraphe (1), si un seul des échantillons a un flux de rayonnement critique inférieur à 0,12 W/cm2, trois autres échantillons doivent être mis à l’essai et avoir chacun un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm2.
Note marginale :Perte de masse et combustion
3 L’isolant en fibres cellulosiques ne peut, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’articles 6.3.3 et 6.3.12 de la norme sur l’isolant, présenter de perte de masse supérieure à 15 % ni de signe de combustion avec flammes.
Note marginale :Séparation des composants non cellulosiques
4 La masse des composants non cellulosiques qui se séparent de l’isolant en fibres cellulosiques, lors de la mise à l’essai de celui-ci faite conformément à l’article 6.3.11 de la norme sur l’isolant, ne peut être supérieure à 1,5 % de la masse de l’isolant.
Note marginale :Corrosivité — métaux
5 Les échantillons d’aluminium, de cuivre ou d’acier ne présentent, lors de la mise à l’essai de l’isolant en fibres cellulosiques faite conformément à l’article 6.3.2 de la norme sur l’isolant, aucun signe de perforation.
Renseignements
Note marginale :Renseignements exigés
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant de l’isolant en fibres cellulosiques qui est vendu au consommateur porte, à un endroit bien en vue et de façon lisible, les renseignements suivants :
a) les nom et établissement principal au Canada de l’une des personnes suivantes :
(i) s’agissant d’isolant fabriqué au Canada, le fabricant,
(ii) s’agissant d’isolant importé, l’importateur;
b) les jour, mois et année de la fabrication de l’isolant.
Note marginale :Exception — absence de contenant
(2) Les renseignements doivent, dans le cas où l’isolant n’est pas dans un contenant, figurer sur l’emballage ou, à défaut, sur la facture ou tout autre document remis au consommateur lors de la vente.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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