Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
DORS/2015-3
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE
Enregistrement 2015-01-05
Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
Définition
1 Dans le présent règlement, zone dangereuse s’entend de l’espace classé comme étant dangereux en application du document RP 500 de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified. (hazardous area)
Équipement
Combinaisons d’immersion
2 L’exploitant pourvoit le lieu de travail :
a) s’il est habités par les employés, de combinaisons d’immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage pour 200 % du nombre total de personnes à bord à un moment donné et arrimées de sorte qu’une combinaison soit accessible à proximité de chaque lit et que le reste soit également réparti entre les postes d’évacuation;
b) s’il n’est pas habité par les employés, de combinaisons d’immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage pour 100 % du nombre total des personnes à bord à un moment donné et également réparties entre les postes d’évacuation.
Équipement de pompier et matériel de lutte contre les incendies
3 (1) L’exploitant veille à ce que le lieu de travail soit pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins dix ensembles d’équipement de pompier comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habileté par les employés par au moins deux de ces ensembles :
a) des vêtements de protection, notamment des bottes et des gants, qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) ils sont conformes aux exigences de la norme 1971 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting,
(ii) ils protègent la peau des brûlures causées par la chaleur rayonnant d’un incendie et par la vapeur,
(iii) leur surface extérieure est imperméable,
(iv) s’agissant des bottes, elles sont faites de caoutchouc ou d’un autre matériau non conducteur d’électricité,
(v) s’agissant des gants, ils sont conformes aux exigences de la norme de 1973 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Gloves for Structural Fire Fighting;
b) un casque de pompier avec viseur conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-Z94.1-05 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care, and Use.
(2) Outre le matériel de lutte contre les incendies exigé par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le lieu de travail est pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins quatre ensembles comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habité par les employés, d’au moins deux de ces ensembles :
a) un appareil respiratoire autonome qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il peut fonctionner pendant au moins trente minutes,
(ii) il est conforme aux exigences des normes de l’Association canadienne de normalisation Z94.4-02 et CAN3-Z 180.1-00 (R2005) intitulées respectivement Selection, Use, and Care of Respirators et Air comprimé respirable : Production et distribution,
(iii) il est muni de deux bouteilles de rechange;
b) une lampe de sécurité électrique portative qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle peut fonctionner dans les conditions prévues pour une zone dangereuse de classe I, division 1,
(ii) elle est alimentée par une batterie rechargeable ayant une durée d’au moins trois heures,
(iii) elle est facile à fixer aux vêtements du pompier à la taille ou plus haut;
c) une hache avec manche isolant et la ceinture correspondante;
d) un cordage de sécurité et de signalisation résistant au feu, une ceinture de sécurité et un harnais conformes aux exigences de la norme 1983 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Fire Service Life Safety Rope, Harness, and Hardware.
(3) Chaque ensemble d’équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est tenu prêt à être utilisé et est rangé dans un endroit facilement accessible.
(4) L’un de chacun des ensembles visés aux paragraphes (1) et (2) est rangé dans un endroit facilement accessible à partir de l’hélipont.
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