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Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

Version de l'article 4 du 2019-05-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

 Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence doit :

  • a) fournir par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, avant d’effectuer, au cours d’une année civile, sa première exportation ou son premier transfert au titre de la présente licence, les renseignements suivants :

    • (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel,

    • (ii) si le résident du Canada est une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci;

  • b) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les trente jours suivant chaque période de six mois se terminant le 31 janvier ou le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard des exportations et des transferts effectués au titre de la présente licence au cours de cette période :

    • (i) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chaque consignataire,

    • (ii) si le consignataire est une personne morale, les nom et titre d’une personne-ressource ayant connaissance de l’exportation ou du transfert, ainsi que les numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci,

    • (iii) la description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et le numéro de l’article du Guide où figure cette description,

    • (iv) la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée selon le pays de destination;

  • c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les exportations et les transferts effectués au cours de la période précisée dans la demande;

  • d) inscrire la mention « GEP-41 » ou « LGE-41 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;

  • e) avant l’exportation ou le transfert, obtenir, de chaque consignataire, une déclaration écrite où figure ce qui suit :

    • (i) le pays d’utilisation finale de chaque marchandise ou technologie,

    • (ii) son rôle — utilisateur final ou distributeur — ou, s’il n’est ni l’un ni l’autre, une description de son rôle à l’égard de l’exportation ou du transfert.

  • DORS/2019-87, art. 8

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