Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations
Note marginale :Renseignements
4 Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence doit :
a) fournir par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, avant d’effectuer, au cours d’une année civile, sa première exportation ou son premier transfert au titre de la présente licence, les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
(ii) si le résident du Canada est une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que les adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci;
b) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les trente jours suivant chaque période de six mois se terminant le 31 janvier ou le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard des exportations et des transferts effectués au titre de la présente licence au cours de cette période :
(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chaque consignataire,
(ii) si le consignataire est une personne morale, les nom et titre d’une personne-ressource ayant connaissance de l’exportation ou du transfert, ainsi que les numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci,
(iii) la description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et le numéro de l’article du Guide où figure cette description,
(iv) la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée selon le pays de destination;
c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les exportations et les transferts effectués au cours de la période précisée dans la demande;
d) inscrire la mention « GEP-41 » ou « LGE-41 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
e) avant l’exportation ou le transfert, obtenir, de chaque consignataire, une déclaration écrite où figure ce qui suit :
(i) le pays d’utilisation finale de chaque marchandise ou technologie,
(ii) son rôle — utilisateur final ou distributeur — ou, s’il n’est ni l’un ni l’autre, une description de son rôle à l’égard de l’exportation ou du transfert.
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