Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations
DORS/2015-200
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2015-07-22
Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations
En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page c, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-19
Ottawa, le 15 juillet 2015
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- destination admissible
destination admissible L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. (eligible destination)
- Direction des contrôles à l’exportation
Direction des contrôles à l’exportation S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Division)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente licence, composites, développement, logiciel, matrice, production et programmabilité accessible à l’utilisateur ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 ».
Dispositions générales
Note marginale :Autorisation
2 Sous réserve des articles 3 à 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou technologies suivantes :
a) celles visées à l’un ou l’autre des articles du groupe 1 du Guide;
b) celles visées aux articles 5504.2.a. à 5504.2.g. du Guide.
Note marginale :Destinations non autorisées
3 (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies vers les pays suivants :
a) un pays autre qu’une destination admissible;
b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies.
Note marginale :Marchandises et technologies non autorisées
(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies :
a) destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;
b) visées à l’annexe de la présente licence;
c) visées à l’un ou l’autre des articles du Guide autres que les articles visés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés par une autre licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
d) visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas 3(2)c)(i) à (iii) du Règlement sur les licences d’exportation.
Note marginale :Autres marchandises et technologies non autorisées
(3) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert :
a) de logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide;
b) de technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide.
Note marginale :Renseignements
4 Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence doit :
a) fournir par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, avant d’effectuer, au cours d’une année civile, sa première exportation ou son premier transfert au titre de la présente licence, les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
(ii) si le résident du Canada est une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci;
b) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les trente jours suivant chaque période de six mois se terminant le 31 janvier ou le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard des exportations et des transferts effectués au titre de la présente licence au cours de cette période :
(i) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chaque consignataire,
(ii) si le consignataire est une personne morale, les nom et titre d’une personne-ressource ayant connaissance de l’exportation ou du transfert, ainsi que les numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci,
(iii) la description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et le numéro de l’article du Guide où figure cette description,
(iv) la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée selon le pays de destination;
c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les exportations et les transferts effectués au cours de la période précisée dans la demande;
d) inscrire la mention « GEP-41 » ou « LGE-41 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
e) avant l’exportation ou le transfert, obtenir, de chaque consignataire, une déclaration écrite où figure ce qui suit :
(i) le pays d’utilisation finale de chaque marchandise ou technologie,
(ii) son rôle — utilisateur final ou distributeur — ou, s’il n’est ni l’un ni l’autre, une description de son rôle à l’égard de l’exportation ou du transfert.
Note marginale :Renseignements
5 Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans suivant l’année où les exportations ou les transferts sont effectués, des registres où figurent les renseignements ci-après concernant ces exportations ou ces transferts :
a) la date de chaque exportation ou transfert;
b) les nom et adresse de chaque consignataire;
c) la quantité et la valeur de chaque exportation ou transfert;
d) le nom et tout numéro de pièce ou identificateur unique de chaque marchandise ou technologie, ainsi que la description et les spécifications techniques de celle-ci;
e) le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise ou technologie et une comparaison entre les spécifications techniques figurant dans cet article et les spécifications techniques de la marchandise ou technologie;
f) la déclaration écrite obtenue de chaque consignataire en application de l’alinéa 4e);
g) une copie, si elle est disponible, de tout contrat conclu entre le résident du Canada et chaque consignataire et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition ayant trait à l’exportation ou au transfert.
Annulation
6 [Annulation]
7 [Annulation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
8 La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(alinéa 3(2)b))
Article | Marchandises et technologies |
---|---|
1 | celles visées à l’article 1-1.A.2.a. du Guide qui sont des structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide |
2 | celles visées à l’article 1-1.C.1. du Guide |
3 | celles visées à l’article 1-1.C.12. du Guide |
4 | celles visées à l’article 1-1.E.1. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production de structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide ou de matériaux précisés aux articles 1-1.C.1. ou 1-1.C.12. du Guide |
5 | celles visées à l’article 1-4.A.5. du Guide |
6 | celles visées à l’article 1-4.D.4. du Guide |
6.1 | celles visées à l’article 1-4.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement, à la production ou à l’utilisation des équipements ou des logiciels précisés aux articles 1-4.A.5. ou 1-4.D.4. du Guide |
7 | celles visées à l’article 1-4.E.1.c. du Guide |
8 | celles visées à l’article 1-5.A.1.b.5. du Guide |
9 | celles visées à l’article 1-5.A.1.h. du Guide |
10 | celles visées à l’article 1-5.A.1.j. du Guide |
11 | celles visées à l’article 1-5.D.1.a. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements, des fonctions ou des caractéristiques précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.E.1.a. du Guide |
12 | celles visées à l’article 1-5.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production des équipements, des fonctions, des caractéristiques ou des logiciels précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.D.1.a. du Guide |
13 | celles visées à l’article 1-5.A.2. du Guide |
13.1 | celles visées à l’article 1-5.A.3. du Guide |
13.2 | celles visées à l’article 1-5.A.4. du Guide |
14 | celles visées à l’article 1-5.B.2. du Guide |
15 | celles visées à l’article 1-5.D.2. du Guide |
16 | celles visées à l’article 1-5.E.2. du Guide |
17 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.1.b.1. du Guide qui sont des systèmes de détection ou de localisation d’objets présentant une pression sonore supérieure à 210 dB (référence 1 μPa à 1 m) et une fréquence de fonctionnement dans la bande comprise entre 30 Hz et 2 kHz |
18 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.1. du Guide |
19 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.2. du Guide |
20 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.3. du Guide |
21 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.5. du Guide |
22 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.6. du Guide |
23 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.b. du Guide |
24 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.c. du Guide qui sont des équipements de traitement spécialement conçus pour une application en temps réel avec des batteries d’hydrophones acoustiques remorquées, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus |
25 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.e. du Guide |
26 | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.f. du Guide qui sont des équipements de traitement, spécialement conçus pour une application en temps réel avec des systèmes de câbles de fond ou en baie, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus |
27 | celles visées à l’article 1-6.A.2.a.1.c. du Guide |
28 | celles visées à l’article 1-6.B.8. du Guide |
29 | celles visées à l’article 1-6.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production d’équipements précisés à l’article 1-6.B.8 du Guide |
30 | celles visées à l’article 1-6.D.3.a. du Guide |
31 | celles visées à l’article 1-6.E.1. du Guide qui sont destinées au développement des équipements ou logiciels précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A., 1-6.B. ou 1-6.D. du Guide |
32 | celles visées à l’article 1-6.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A. ou 1-6.B. du Guide |
33 | celles visées à l’article 1-7.D.3.a. du Guide |
34 | celles visées à l’article 1-7.D.3.b. du Guide |
35 | celles visées à l’article 1-8.A.1.b. du Guide |
36 | celles visées à l’article 1-8.A.1.d. du Guide |
37 | celles visées à l’article 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
38 | celles visées à l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
39 | celles visées à l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinés au développement ou à la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
40 | celles visées à l’article 1-9.A.11. du Guide |
41 | celles visées à l’article 1-9.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement des équipements ou de la technologie précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.E.3.a.1. ou 1-9.E.3.a.3.a. du Guide |
42 | celles visées à l’article 1-9.D.2. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide |
43 | celles visées à l’article 1-9.E.1. du Guide qui sont destinés au développement des équipements ou du logiciel précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.D.1. ou 1-9.D.2. du Guide |
44 | celles visées à l’article 1-9.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide |
45 | celles visées à l’article 1-9.E.3.a.1. du Guide |
46 | celles visées à l’article 1-9.E.3.a.3.a. du Guide |
- Date de modification :