Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
Version de l'article 14 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
14 (1) Pour l’application de l’alinéa 125(1)z.01) de la Loi, la formation offerte aux membres du comité d’orientation, à ceux du comité local ou aux représentants est élaborée par l’employeur après qu’il les a consultés et porte notamment sur les éléments suivants :
a) les dispositions de la Loi et de ses règlements;
b) les moyens de s’acquitter des responsabilités qui leur sont imposées sous le régime de la Loi;
c) les règles de chacun des comités;
d) les principes permettant l’atteinte de consensus en matière de santé et sécurité.
(2) Le programme de formation est revu et mis à jour au moins une fois tous les trois ans et, entre temps, dès que survient un changement pouvant avoir des répercussions sur son contenu.
- DORS/2019-246, art. 422
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