Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements (DORS/2015-130)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements
DORS/2015-130
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2015-06-05
Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements
C.P. 2015-757 2015-06-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences des rapports de l’Association canadienne des paiements, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, par. 356(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- plan d’entreprise quinquennal
plan d’entreprise quinquennal Le plan visé à l’article 23 de la Loi. (five-year corporate plan)
Plan d’entreprise quinquennal
Note marginale :Contenu
2 (1) Le plan d’entreprise quinquennal de l’Association doit contenir les éléments suivants :
a) pour l’exercice pour lequel le plan est présenté, le budget d’exploitation et le budget d’investissement;
b) pour chacun des quatre exercices suivant celui qui est visé à l’alinéa a), les prévisions pour ces budgets;
c) pour l’exercice précédant celui qui est visé à l’alinéa a), les états financiers vérifiés ou, s’ils ne sont pas disponibles, les budget d’exploitation et budget d’investissement mis à jour;
d) pour l’exercice précédant celui qui est visé à l’alinéa c), les états financiers vérifiés;
e) un libellé explicatif de tout écart important dans les montants fournis en application des alinéas a) à d);
f) un libellé explicatif de tout écart important entre un montant fourni en application des alinéas a) à d) pour un exercice et tout montant fourni dans le plan d’entreprise quinquennal précédant pour cette exercice.
Note marginale :Approbation
(2) Le conseil présente au ministre, pour approbation, le plan d’entreprise quinquennal au plus tard trois mois après la date du début de l’exercice pour lequel le plan est présenté.
Note marginale :Modifications
(3) Le conseil présente au ministre, pour approbation, toute modification importante apportée au plan d’entreprise quinquennal approuvé.
Rapport annuel
Note marginale :Délai
3 Chaque rapport visé à l’article 24 de la Loi doit être établit — et publié sur le site Internet de l’Association — au plus tard cinq mois après la date de la fin de l’exercice.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 39
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juin 2015.]
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